Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Jean Louis X, élisant domicile au ..., par Me Cabrera ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X qui exploite deux restaurants et se livre à une activité d'inventeur, a fait l'objet, au titre de l'activité de restauration, d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux pour 1992 à 1994 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ; que le service vérificateur ayant constaté l'absence totale des pièces comptables dont la tenue est prescrite par l'article 8 du code du commerce et les dispositions de l'article 54 du code général des impôts, les recettes et les charges d'exploitation et la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ont été reconstituées, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 du livre des procédures fiscales, du fait du dépôt tardif, malgré les mises en demeure, de la déclaration de résultats pour l'exercice clos en 1993 et de l'absence de dépôt de cette déclaration pour l'exercice clos en 1994 ; que M. X s'étant abstenu de déposer dans le délai légal la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée en 1992 et 1994 et n'ayant pas déposé celle relative à 1993, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été taxés d'office conformément à l'article L.66 3° du livre des procédures fiscales pour l'ensemble de la période vérifiée ; que M. X a accepté expressément l'ensemble des redressements relatifs à 1992, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes omises correspondant au paiement des salaires versés en liquide aux employés et, à défaut de réponse du contribuable à la notification de redressements, a accepté tacitement les impositions complémentaires au titre des exercices 1993 et 1994 ;
Sur la reconstitution des recettes tirées de l'activité de restauration :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X d'établir la preuve que les bases de la reconstitution des recettes professionnelles à laquelle a procédé le vérificateur pour chacune des années vérifiées, sont exagérées ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes banques :
Considérant que M. X invoque le défaut de prise en compte par l'agent vérificateur de l'annulation de certains crédits bancaires et la prise en compte, par celui-ci, de sommes tirées de la vente de biens personnels et de biens de son activité d'inventeur alors qu'elle n'ont pas le caractère commercial ;
Considérant en premier lieu que le moyen de M. X tiré de ce que la somme de 87 807,50 F constitue des crédits annulés à exclure des relevés effectués par l'administration, ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a procédé à aucun rehaussement à ce titre pour ce montant, dès lors qu'il s'est limité à rajouter aux recettes déclarées par le contribuable et qu'il ne conteste pas, les recettes identifiées perçues en espèces ; qu'il en est également ainsi pour 1993, de l'annulation d'un crédit bancaire de 10 000 F ; que pour l'évaluation du chiffre d'affaires de 1994, le vérificateur a pris en compte, à tort, un crédit bancaire pour un montant de 9 395 F, alors que celui-ci a été annulé et régularisé par un crédit de 8 795 F et, a ainsi surévalué les recettes d'exploitation de 91,47 euros (600 F) ;
Considérant en deuxième lieu, que M. X prétend qu'une somme de 50 000 F comptabilisée en 1994 n'est qu'un virement de compte à compte entre la banque nationale de Paris et le Crédit Agricole ; que toutefois en se bornant à produire les relevés de comptes afférents à ce virement et une attestation de la Banque Nationale de Paris mentionnant le débit de la somme litigieuse, le requérant en ne donnant aucun élément justificatif sur les circonstances de ce virement, dans son motif et la nature de la somme concernée, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'origine non professionnelle de cette somme ;
Considérant en dernier lieu que le requérant fait valoir que c'est à tort que le vérificateur a tenu compte pour procéder à la reconstitution de ses chiffres d'affaires, pour 1992, 1993 et 1994, de recettes tenant à des ventes de biens privés et en lien avec son activité d'inventeur, qui auraient dû être exclues ; que toutefois, il ne produit aucune pièce en justifiant en ce qui concerne l'année 1992 ; que pour l'année 1993, si le requérant produit une série de factures, selon lesquelles il aurait vendu du matériel électroménager, HIFI et informatique, du mobilier et une automobile, celles-ci, à défaut de toute autre pièce justificative, ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes ; qu'il en est également ainsi pour l'année 1994, par la seule production par M. X de feuilles volantes, dactylographiées signalant la vente de matériel d'occasion et qu'il a lui-même établies ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes en espèces :
Considérant en premier lieu que M. X soutient que c'est à tort que le vérificateur a pris en compte les salaires bruts déclarés sur les déclarations annuelles des données sociales au titre des années 1992 et 1993, au lieu de ne retenir que les salaires nets payés en espèces, déduction faite des avantages en nature et des retenues sociales ; que toutefois d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déjà pris en compte la réclamation de M. X relative aux avantages en nature ; que d'autre part, le requérant ne rapportant pas la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations de paiement de charges sociales, il ne saurait en demander l'exclusion pour la reconstitution des recettes en espèces ;
Considérant en deuxième lieu que l'administration a réintégré au titre de 1993 la somme de 37 500 F acquittée en espèces pour des achats qui n'ont pas été comptabilisés ; qu'en se bornant à soutenir que ce montant constitue un forfait d'achats théorique de marchandises pour les mois de janvier et février, mois les plus creux de l'année et que la base retenue au titre des achats de pain est excessive, sans apporter de justificatifs de ces allégations, le requérant ne saurait être regardé comme contestant valablement la réintégration litigieuse ;
Considérant en dernier lieu que le requérant, sans critiquer la méthode elle-même d'extrapolation mise en oeuvre par le service, reproche à celui-ci d'avoir évalué les recettes espèces de l'exercice 1994, par application aux crédits bancaires du ratio de 15% qui découlerait des chiffres des exercices 1992 et 1993 ; qu'il soutient qu'il y a lieu de réduire ce ratio à 3%, compte tenu de la surestimation en 1992 et 1993 des salaires versés en espèces ; que toutefois, ainsi qu'il a été vu, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci ont été surestimés par l'administration ; que de plus, l'administration, fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les ratios étaient respectivement de 22,1% et de 16,2% pour les années 1992 et 1993 et étaient comme le ratio moyen de 19%, supérieurs à celui de 15% retenu ;
Sur la réintégration des charges :
Considérant que M. X soutient que c'est à tort qu'en 1992 et en 1993, le service a réintégré comme charges injustifiées des montants respectifs de 42 138 F et 21 036 F ; qu'il estime notamment que le montant des charges retenues par le service comme justifiées, est insuffisant dès lors qu'ont été corrigées les charges se rapportant à son activité d'inventeur en excluant leur déduction, alors qu'ont été réintégrées dans le résultat les recettes s'y rapportant ; que toutefois, ainsi qu'il a été vu M. X n'a pas apporté la preuve du caractère non professionnel des ventes qu'il a qualifié de ventes privées et en lien avec son activité d'inventeur ; que si le requérant fournit une liste de factures qui seraient relatives à des charges professionnelles, en prestations publicitaires, en équipement informatique, en photocopies de menus, en annuaires téléphoniques pour le restaurant, il ne produit aucune de ces factures ou de duplicata de celles-ci, ni de preuve de paiement de celles-ci aux vendeurs de biens ou aux prestataires de service y afférents ;
Sur la compensation demandée par l'administration :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, l'administration s'estime fondée à demander l'application de la procédure de compensation entre les dégrèvements découlant de la diminution admise par exercice des recettes professionnelles et les insuffisances de taxation relevées au cours de l'instruction de la réclamation du contribuable ; que l'administration fiscale, qui a admis en 1992, que M. X avait droit à un dégrèvement d'un montant de 94 414 F au titre des salaires payés en espèce, soutient que des insuffisances de taxation ont été relevées au cours de l'instruction de la réclamation de celui-ci, en raison de factures acquittées en espèces induisant des disponibilités non déclarées pour un montant total de 226 392,70 F, au titre de dépenses acquittées au moyen de fonds non identifiés à hauteur de 95 871,78 F et au titre d'un passif non justifié au bilan de clôture du 31 décembre 1992 pour un montant de 562 000 F ; que pour 1993, si un dégrèvement d'un montant de 150 620 F devait être accordé au requérant pour le même chef qu'en 1992, l'administration fiscale précise qu'elle a relevé des insuffisances de taxation pour 70 393 F au titre de disponibilités espèces, au titre d'une différence de solde de caisse en début et fin d'exercice de 39 150 F, au titre d'avantages en nature à hauteur de 59 498 F, au titre d'amortissements non comptabilisés pour 44 284 F, au titre d'un passif injustifié d'un montant de 894 614 F, au titre de disponibilités espèces évaluées à 564 000 F ; qu'enfin si pour 1994, ainsi qu'il a été vu, le contribuable pouvait prétendre à un dégrèvement afférent à une réduction de 600 F des recettes d'exploitation, le service soutient qu'en l'absence de tout relevé bancaire pour la période du 20 au 30 mai, aucune recette n'a été retenue par le vérificateur alors qu'elles auraient pu être évaluées, compte tenu de la moyenne annuelle, à une somme supérieure à 72 000 F ; que M. X ne conteste pas précisément et sérieusement les différentes omissions d'imposition susmentionnées ; qu'il se borne à se prévaloir d'une erreur comptable qu'il aurait commise en inscrivant à tort au bilan de clôture du 31 décembre 1993, une somme de 304 983 F en stock, sans apporter d'élément justifiant de cette erreur ; que par suite l'administration fiscale est fondée à opposer à M. X la compensation des diminutions de bases imposables en bénéficies industriels et commerciaux et taxe sur la valeur ajoutée, pour les impositions omises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 04MA01681 2