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06/02/2007 | FRANCE | N°05MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 février 2007, 05MA01379


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, dont le siège est ZI Camp Dessert Nord, à Puget sur Argens (83488), par Me Charles ; la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202772 en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de M. X, salarié protégé, a annulé la décision en date du 12 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant l'autorisation du licenciement de ce salarié, donnée le 9 novembre 2001 par l'inspecteur du travai

l, à la SOCIETE SAPA INTEXALU ;

2°) de rejeter la demande de M. X tend...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, dont le siège est ZI Camp Dessert Nord, à Puget sur Argens (83488), par Me Charles ; la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202772 en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de M. X, salarié protégé, a annulé la décision en date du 12 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant l'autorisation du licenciement de ce salarié, donnée le 9 novembre 2001 par l'inspecteur du travail, à la SOCIETE SAPA INTEXALU ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant l'autorisation, donnée le 9 novembre 2001 par l'inspecteur du travail, à la SOCIETE SAPA INTEXALU, de procéder à son licenciement ;

3°) de rejeter l'intervention de l'Union départementale des syndicats du Var Force ouvrière et à titre subsidiaire de rejeter les conclusions de celle-ci comme sans rapport avec le litige soumis à l'appréciation du juge ;

4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Charles, du cabinet Charles et Valvo-Gastaldi, pour la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, et M. X d'une part, de M. Chapelet, de l'union départementale des syndicats du Var Force ouvrière, d'autre part ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union départementale des syndicats du Var Force ouvrière :

Considérant que M. X, intimé en l'instance, ouvrier expéditions de l'entreprise SAPA INTEXALU, à laquelle est venue aux droits la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, est militant du syndicat Force ouvrière, a été désigné en qualité de délégué syndical par cette organisation ouvrière et a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise sur les listes du syndicat Force ouvrière ; qu'ainsi, l'Union départementale des syndicats du Var Force ouvrière justifie d'un intérêt à agir au soutien de ce salarié protégé et est recevable en tant qu'elle s'associe aux conclusions de M. X tendant au rejet de la requête de la SAPA PROFILES PUGET ;

Sur la régularité et le bien fondé du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre titulaire élu du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'eu égard à la protection exceptionnelle susmentionnée des salariés ayant un mandat représentatif et aux dispositions de l'article L.436-3 du code du travail, la demande de M. X, dirigée contre la décision du ministre en date du 12 avril 2002, doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, que la décision ministérielle confirme ; que dès lors, en omettant de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2001, les premiers juges ont entaché, dans cette mesure, d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu de l'annuler, dans cette mesure, et d'évoquer immédiatement sur ce point et, de statuer, par effet dévolutif, sur la requête ;

Considérant que si, a été produit un courrier en date du 12 avril 2002 ayant pour objet la notification à M. X de la décision du ministre chargé du travail, du même jour, confirmant l'autorisation de licenciement de M. X donnée par l'inspecteur du travail, aucune pièce du dossier n'établit que la notification régulière effective de cette décision ministérielle a été faite à M. X plus de deux mois avant le 21 juin 2002, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Nice, du recours de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ; que par suite, la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté dudit recours ;

Considérant que la demande d'autorisation de licenciement est motivée par le détournement de pièces de bois dont se serait rendu coupable M. X au détriment de son entreprise, en se faisant livrer à son domicile, en plusieurs livraisons, des pièces de bois appartenant à son employeur et sans autorisation de celui-ci ; que toutefois, alors que l'entreprise dont il est salarié ne produit pas des chevrons de bois mais des profilés en aluminium, que l'employeur de M. X n'établit pas avoir acheté de telles pièces de bois et que les témoignages produits sur ces faits sont contradictoires et, l'exactitude matérielle des faits imputés à M. X pour justifier son licenciement, ne peut être regardée comme suffisamment établie par les seules pièces du dossier ; que les seuls faits établis, qui sont d'ailleurs reconnus par M. X, la livraison au domicile de ce dernier, par un chauffeur de l'entreprise PROLA FILS et Cie, de trois chevrons de bois qui lui avait été donnés par un transporteur routier en mai 2001, et qui avait été entreposés sur le quai de déchargement de l'entreprise SAPA INTEXALU, ne sont pas de nature à constituer une faute ; que par suite, c'est à tort que, par la décision en date du 9 novembre 2001, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X et que, par la décision en date du 12 avril 2002, le ministre a confirmé cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et, d'autre part, la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision ministérielle du 12 avril 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'Union départementale des syndicats du Var n'est pas recevable en qualité d'intervenant à présenter des conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'union départementale des syndicats du Var Force ouvrière est admise.

Article 2 : Sont annulés le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 février 2005 en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 novembre 2001 et cette décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2001.

Article 3 : La requête de la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET est rejetée.

Article 4 : La SOCIETE SAPA PROFILES PUGET versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAPA PROFILES PUGET, à M. X, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à l'union départementale des syndicats du Var Force ouvrière.

N° 05MA01379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01379
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET CHARLES ET VALVO-GASTALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-06;05ma01379 ?
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