La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2007 | FRANCE | N°05PA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 01 mars 2007, 05PA00686


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la société RESIDENCE DES ILLUSTRES, dont le siège est situé 17 place du Panthéon à Paris (75005), par Me Vigy ; la société RESIDENCE DES ILLUSTRES demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0217575 en date du 17 décembre 2004 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la société RESIDENCE DES ILLUSTRES, dont le siège est situé 17 place du Panthéon à Paris (75005), par Me Vigy ; la société RESIDENCE DES ILLUSTRES demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0217575 en date du 17 décembre 2004 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'il a rejeté la demande de la société RESIDENCE DES ILLUSTRES comme irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable devant l'administration, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant d'analyser les moyens que cette dernière avait présentés à l'appui de cette demande et tendant à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales offrant à l'administration la possibilité de prononcer d'office des dégrèvements jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation présentée après l'expiration du délai de réclamation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : …c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle peut bénéficier du délai de réclamation prévu par le c) de l'article R. 196-1 précité qui court à partir de « l'événement » motivant la réclamation, elle ne saurait utilement invoquer, à l'appui de cette prétention, la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 230169 en date du 7 juillet 2004, qui, concernant un autre contribuable, n'a pas constitué pour elle « un événement » au sens de la disposition précitée du code ; que ne le constitue pas plus la promulgation de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 qui maintient le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. …Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005 ne contenait pas l'exposé des faits et moyens sur lesquels la société entendait fonder ses conclusions en décharge ; que le grief formulé par la société à l'encontre de l'ordonnance attaquée et tendant à mettre en cause la régularité de cette dernière à raison d'un vice propre dont elle serait atteinte ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions ; que le mémoire en réplique dans lequel la requérante a énoncé des moyens à leur appui a été enregistré après l'expiration du délai d'appel et n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, dès lors, les conclusions en décharge sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCE DES ILLUSTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RESIDENCE DES ILLUSTRES est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

N° 05PA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00686
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT CHARTIER ET VIGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-01;05pa00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award