Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, présentée par Me Wozniak, avocat, pour M. Michel X demeurant à ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 7 janvier 1993 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une provision de 50 000 F à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera allouée ;
- d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de Me Jimenez Barat pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 7 janvier 1993 M. X, alors âgé de 46 ans, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Poitiers pour l'exérèse d'une tumeur sur l'oesophage considérée par les médecins comme maligne ; qu'il demande la condamnation de cet établissement à l'indemniser des conséquences dommageables sur son état de santé de cette opération, qu'il qualifie d'inutile, les examens post-opératoires réalisés ayant révélé que cette tumeur présentait en réalité un caractère bénin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que M. X a été admis au centre hospitalier universitaire de Poitiers pour la cure d'une tumeur diagnostiquée par un praticien libéral avant son admission dans cet établissement comme étant un carcinome épidermoïde du tiers inférieur de l'oesophage ; que, compte-tenu des caractéristiques de cette tumeur, des antécédents du patient, des symptômes qu'il présentait et, d'après les écrits scientifiques figurant au dossier, de la difficulté rencontrée de manière générale par le corps médical pour déterminer la nature exacte des tumeurs du type de celle dont souffrait M. X, l'erreur commise par les médecins du centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui ont confirmé, après avoir réalisé des investigations complémentaires, le diagnostic de tumeur maligne, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que l'opération réalisée le 7 janvier 1993 a été conduite conformément aux règles de l'art ; qu'ainsi, aucune faute médicale en relation avec cette opération ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Poitiers ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions en tant qu'elles tendaient à l'indemnisation du préjudice corporel lié à ladite opération ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des énonciations contenues dans le compte-rendu opératoire d'une autre intervention subie par M. X au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 7 octobre 1995 et effectuée par le même praticien que celui l'ayant opéré en 1993, que le requérant, qui était régulièrement suivi après sa première opération par ledit praticien, n'a pas été avisé, pendant plus de trois ans, du caractère bénin de la tumeur extraite ; que cette défaillance constitue une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. X, dont la demande de première instance était recevable, est fondé à demander réparation du préjudice moral que lui a causé cette faute ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ce préjudice sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, qui a la qualité de partie dans le présent litige, disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, qui lui est défavorable, pour solliciter le remboursement des frais qu'elle aurait engagés pour le compte de M. X ; que, dès lors, ses conclusions, présentées après l'expiration de ce délai, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Wozniak, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à payer à Me Wozniak la somme de 762,25 euros qu'il réclame ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme au titre des frais que ce dernier a engagés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Me Pierre Wozniak, avocat, la somme de 762,25 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
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No 00BX02884