Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Robles, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 12 mai 2003 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, des 20 janvier et 12 mai 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité exercée par M. X, dans le cadre de conventions de formation professionnelle pour l'année 2000, a fait l'objet d'un contrôle sur place et sur pièces par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) ; qu'à la suite de ce contrôle, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a, par une décision du 20 janvier 2003, ordonné au requérant de reverser au Trésor public la somme de 86 489,51 euros, qui correspond à des dépenses relatives à 249 conventions de formation professionnelle ; que le 12 mai 2003, le préfet a rejeté le recours administratif préalable de M. X ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 25 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X soutient que la notification du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005 ne précise pas la juridiction d'appel ni son adresse ; que toutefois, l'omission d'une telle mention n'affecte pas, par elle-même, la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 20 janvier 2003 :
Considérant que la décision du 12 mai 2003, rejetant le recours administratif obligatoire de la société requérante s'est substituée à la décision du 20 janvier 2003 mettant à sa charge le reversement de la somme de 86 489,51euros ; qu'ainsi, en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision du 20 janvier 2003, ces conclusions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 12 mai 2003 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail : « (...) Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (...) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue » ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (...) » ;
Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait émettre, à l'issue de son contrôle, un avis contredisant les déclarations préalables de l'organisme de formation émises en 1990 et 1999 et que l'administration lui a adressé, en 1990 et 1999, des courriers confirmant l'imputabilité de ses actions au titre de la formation professionnelle ; que, d'une part, il résulte des dispositions précitées du code du travail que si un dispensateur de formation professionnelle est tenu de déclarer son activité, cette déclaration n'exclut en rien un contrôle ultérieur de l'activité de cet organisme ; que, de ce contrôle, peut résulter une décision de versement au Trésor public, dès lors que des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises, comme c'est le cas en l'espèce ; que, d'autre part, ni l'attestation du 23 avril 1990, indiquant que les opérations réalisées par l'organisme de formation se trouvent dans le champ de la formation professionnelle, émise par l'administration fiscale dans le cadre d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, ni l'avis, émis le 27 septembre 1990 par la délégation régionale à la formation professionnelle d'Orléans, indiquant que les cycles de formation en relaxologie paraissaient entrer dans le cadre de la formation professionnelle, ne pouvaient avoir pour effet d'empêcher un contrôle prévu par la loi ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 991-8 du code du travail alors en vigueur : « Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail: « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats du contrôle ont été notifiés au requérant qui a été entendu par l'administration le 3 juin 2002 et qui a pu contester les constats faits par cette dernière ; qu'à la suite de cette procédure contradictoire, est intervenue, comme il a été dit ci-dessus, la décision du 20 janvier 2003 confirmée par celle du 12 mai 2003 ; que si M. X allègue que l'administration n'aurait pas produit toutes les pièces de son enquête, il n'établit pas quelles seraient les pièces qui auraient été omises, et qu'il s'abstient de produire lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail alors en vigueur : « (...) La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail alors en vigueur : « Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : (...) 5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 900-3 du code du travail alors en vigueur : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : - soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; - soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; - soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle » ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la formation dispensée par M. X consiste en des stages de « formation à la pratique de la relation d'aide », de « somato-relaxologie », de « réflexologie, digitopuncture, shiatsu », d'« orthokinésiologie », de « sophrologie, sophropédagogie, sophrothérapie » ; que, selon les termes de la lettre du requérant à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juin 2002 : « il s'agit de techniques superficielles, non médicales, utilisées dans un objectif de détente, de confort et de mieux-être » ; que ces formations doivent être regardées comme présentant un caractère personnel ; que, pour ce qui concerne les attestations évoquant les suites professionnelles données aux formations dispensées par M. X, elles consistent, pour l'essentiel, en des attestations d'inscriptions à l'URSSAF de travailleurs indépendants ayant décidé d'ouvrir, notamment, des cabinets en « somato-relaxologie » ; que cette activité n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail, ces formations ne peuvent pas être retenues au titre de la formation professionnelle continue, au sens des dispositions précitées des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail ;
Considérant que si M. X soutient que la procédure aurait été partiale, le détournement de procédure n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les dépenses relatives aux 249 conventions contrôlées ne pouvaient pas être admises au titre de la formation professionnelle ; que ce seul motif suffit à fonder légalement la décision préfectorale de reverser au Trésor public la somme de 86 489,51 euros ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne du 12 mai 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné au versement de frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX01979