Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour la SARL Osyan, dont le siège est au 80 rue de l'Orangeraie à Cannes (06110), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL FIDAL agissant par Me B...A... ;
La SARL OSYAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000502 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 4 800 euros dont elle soutient disposer au titre du mois d'octobre 2009 ;
2°) de lui accorder ce remboursement ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Osyan, créée le 8 février 1993, a pour objet l'acquisition et la location de bateaux, leur gestion et exploitation ; que la société a déposé au titre du mois d'octobre 2009 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 800 euros ; que cette demande a fait l'objet le 27 novembre 2009 d'une décision de rejet par l'administration fiscale ; que cette dernière estime en effet que l'option exercée par la SARL Osyan le 16 février 1993 pour le régime du réel normal d'imposition ne pouvait valoir option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 293 F du code général des impôts ; que dès lors, selon l'administration, le chiffre d'affaires réalisé n'excédant pas au cours de l'année 2008 et des années antérieures le seuil de 32 000 euros, la société relevait au titre de l'année 2009 du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et ne disposait d'aucun droit à imputation ou à remboursement des taxes supportées ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 4 800 euros dont elle soutient disposer au titre du mois d'octobre 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 : " I-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 80 000 euros l'année civile précédente ; b) Ou 88 000 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 000 euros l'année civile précédente ; b) Ou 34 000 euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II.-1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. " ; qu'en vertu de l'article 293 E du même code, les assujettis qui bénéficient de la franchise " ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajouté " ; qu'enfin, l'article 293 F dispose que " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (...) " ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le caractère exagéré ;
4. Considérant que la SARL OSYAN a, le 16 février 1993, souscrit auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration de constitution d'une personne morale pour exercer, à compter du 8 février 1993, une activité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquisition, de location, de gestion et d'exploitation de bateaux ; que, le 25 novembre 2009, elle a présenté une demande de remboursement du crédit de taxe non imputable dont elle estimait disposer au titre du mois d'octobre 2009 ; que l'administration a rejeté cette demande, qui portait sur une somme de 4 800 euros, au motif notamment qu'eu égard à son faible chiffre d'affaires, soit 9 110 euros pour l'exercice du 1er janvier au 31 octobre 2009, elle était soumise au régime de la franchise, lequel est exclusif, en vertu de l'article 293 E du code général des impôts, de tout droit à déduction ou remboursement de taxe ; que la société fait valoir qu'elle a opté dès sa constitution à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime réel normal d'imposition conformément à l'article 293 F du code général des impôts, compte tenu de la mention portée sur le formulaire MO de déclaration de constitution de personne morale en date du 16 février 1993 " régime fiscal pour les entreprises assujetties de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée : réel normal " et alors qu'aucun formalisme particulier n'est exigé et que l'option valable deux ans est ensuite reconduite par tacite reconduction sauf dénonciation expresse ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société requérante, dans sa déclaration de constitution présentée au centre de formalités des entreprises en date du 16 février 1993 a opté pour le régime réel normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec paiements mensuels, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, la société n'a toutefois pas coché la case de l'imprimé concernant les modalités de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, cette mention, figurant sur le formulaire de constitution de la SARL Osyan de l'assujettissement au régime réel normal à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardée comme valant option expresse pour ce régime ; que par suite, en application des dispositions de l'article 293 F du code général des impôts, l'absence d'exercice clair et univoque de l'option pour la soumission au régime réel de taxe sur la valeur ajoutée de cette activité, n'a pas eu pour effet de couvrir les années 1993 et 1994 et a fait obstacle au renouvellement tacite pour une nouvelle période biennale, à l'expiration de la première période ; que dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à refuser le remboursement d'un crédit de taxe ressortant des déclarations souscrites ou de dépenses exposées au titre du mois d'octobre 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 4 800 euros dont elle disposait au titre du mois d'octobre 2009 ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Osyan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Osyan et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 12MA04040