Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juin 2012, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme D...E..., et l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel la même autorité a délivré à Mme E... un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1205279, 1300841 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2012 et a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2012 en tant qu'il prévoit l'édification de deux murs de clôture.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête n° 14MA00787 enregistrée le 18 février 2014, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2013 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 20 décembre 2012 en tant qu'il prévoit l'édification de deux murs de clôture ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme F... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le mur de clôture édifié à l'arrière de la propriété est implanté en limite de voie publique en conformité avec les dispositions de l'article UD 11.3 du règlement du POS ;
- le second mur implanté en limite séparative de la façade Sud-Est est un mur de clôture et non un mur de façade.
Par des mémoires enregistrés les 24, 25, 29, 30 septembre 2015 et 20 janvier 2016, M. et Mme F... représentés par Me De Foresta, avocate, concluent :
1°) au rejet de la requête de la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2013 en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 et en ce qu'il a annulé l'arrêté du 20 décembre 2012 uniquement en tant qu'il prévoit l'édification de deux murs de clôture ;
3°) à l'annulation des arrêtés précités ;
4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, d'une part, et de Mme E..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune d'Aix-en-Provence ne sont pas fondés ;
- l'autorisation de la construction d'un mur de clôture de hauteur non conforme au règlement du plan d'occupation des sols (POS), qui constitue une dérogation, n'a pas fait l'objet d'une motivation particulière ;
- en méconnaissance de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, aucune des pièces constituant le projet architectural des permis contestés ne comporte la signature et le cachet d'authentification établissant que ces pièces ont bien été établies par un architecte nommément identifié ;
- dans l'hypothèse à démontrer où le signataire des avis rendus au titre de la consultation de l'architecte des bâtiments de France serait M. A... B..., il y a lieu de considérer que cette personne ne pouvait ni se réclamer du titre d'architecte ni exercer sa mission réservée aux seuls architectes, n'étant ni inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes ni même assuré pour les risques liés à son exercice professionnel ;
- les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-14 du code de l'urbanisme en raison des contradictions et erreurs constatées dans le dossier de la demande de permis de construire ainsi que de ses insuffisances ;
- pas plus le plan de masse que la notice architecturale n'exposent les dispositions retenues pour l'évacuation des eaux pluviales au regard des exigences du règlement du POS ;
- le permis de construire modificatif méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- en produisant sciemment des plans laissant penser que l'aile de la construction jouxte la limite séparative, la pétitionnaire a procédé à une manoeuvre de nature à induire en erreur les services instructeurs sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable ;
- le projet méconnaît l'article UD 9 du POS, l'emprise au sol étant supérieure à la limite autorisée ;
- le projet méconnaît l'article UD 11 du plan d'occupation des sols dès lors que la construction en litige est en rupture architecturale avec les bâtiments environnants ;
- la hauteur du mur de clôture, du mur prolongeant le portail donnant sur le chemin à l'arrière de la maison et du mur édifié dans le prolongement de l'aile Sud Est de la maison n'est pas conforme à l'alinéa 3 de l'article 11 du POS ;
- le projet méconnaît l'article UD 13 du règlement du POS, dès lors que sept arbres ont été supprimés sans justification et qu'il n'est pas spécifié de surface minimale pour les espaces verts inaccessibles aux véhicules ;
- les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont inapplicables contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif car le projet ne peut faire l'objet d'aucune régularisation ;
II) Par une requête n° 14MA00789, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 février et le 21 juin 2014, les 24, 25, 29 et 30 septembre 2015, et le 20 janvier 2016, M. et Mme F... représentés par Me De Foresta, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2013 en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 et en ce qu'il annule l'arrêté du 20 décembre 2012 uniquement en tant qu'il prévoit l'édification de deux murs de clôture ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, d'une part, et Mme E..., d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir les mêmes moyens que ceux exposés, par la voie de l'appel incident, dans l'instance n° 14MA00787 et soutiennent également que les travaux étant achevés, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2014, Mme E..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2013 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 20 décembre 2012, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mur de clôture édifié à l'arrière de la propriété est implanté en limite de voie publique en conformité avec les dispositions de l'article UD 11.3 du règlement du POS ;
- le second mur implanté en limite séparative de la façade Sud-Est est un mur de clôture et non un mur de façade ;
- les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SELARL cabinet Debeaurain et associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2013 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 20 décembre 2012 et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mur de clôture édifié à l'arrière de la propriété est implanté en limite de voie publique en conformité avec les dispositions de l'article UD 11.3 du règlement du POS ;
- le second mur implanté en limite séparative de la façade Sud-Est est un mur de clôture et non un mur de façade ;
- les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune d'Aix-en-Provence, et de Me De Foresta pour M. et Mme F....
1. Considérant que les requêtes n° 14MA00787 et n° 14MA00789 présentées pour la commune d'Aix-en-Provence et M. et Mme F... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par arrêtés des 29 juin 2012 et 20 décembre 2012, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré successivement un permis de construire, puis un permis de construire modificatif à Mme D... E...pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune ; que la commune d'Aix-en-Provence relève appel du jugement n° 1205279, 1300841 du 18 décembre 2013 en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 20 décembre 2012 ; que M. et Mme F... relèvent également appel du jugement du 18 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 et a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2012 en tant seulement qu'il prévoit l'édification de deux murs de clôture non conformes aux exigences fixées par le paragraphe 3 de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par la voie de l'appel incident, Mme E..., demande l'annulation de ce même jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire modificatif délivré le 20 décembre 2012 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial délivré le 29 juin 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable à l'espèce : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " ; que l'article R. 424-5 du même code précise que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. " ;
4. Considérant, qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision accordant un permis de construire, assortie de prescriptions spéciales, n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par ailleurs, si M. et Mme F... soutiennent que la décision attaquée aurait dû être motivée en ce qu'elle accorde une dérogation pour la construction d'un mur de clôture dépassant la hauteur autorisée, comme il sera dit postérieurement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Aix-en-Provence ait entendu accorder une telle dérogation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. " ; que l'article R. 431-2 du même code précise que : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; (...) " ;
6. Considérant qu'en application de ces dispositions, dès lors que le projet de construction en litige porte sur une surface de plancher de 285 m², le projet architectural devait être établi par un architecte ; qu'il ressort de la demande de permis de construire, et plus précisément du paragraphe 4 de l'imprimé de demande de permis de construire initial, qu'il comporte les coordonnées, la signature et le cachet de l'architecte qui a établi le projet architectural ; que, dans ces conditions, la circonstance que le cachet et la signature de l'architecte ne figurent pas sur les plans est sans incidence sur la légalité du permis en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces documents faisaient partie intégrante du dossier architectural ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la pétitionnaire n'aurait pas fait appel à un architecte manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-10 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à l'espèce : " Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service départemental de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. Pour les immeubles inscrits, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine ". ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " (...) En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis rendus par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'instruction du permis de construire en litige comportent la signature de son auteur, dont la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne serait pas inscrit au tableau de l'ordre des architectes à une date postérieure à la décision en litige et qu'il serait dépourvu d'assurance professionnelle, est sans incidence sur la régularité et le sens des avis émis et par suite sur la légalité de la décision querellée ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis par l'architecte des bâtiments de France consulté en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme dans le cadre de la délivrance ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ; que l'article R. 431-10 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;
10. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la notice descriptive PC 04 et 21 présente l'état initial du terrain et de ses abords ainsi que la description précise de l'ensemble des éléments préconisés par l'article R. 431-8 précité du code de l'urbanisme, dont l'inexactitude ne ressort pas des photos versées au dossier ; qu'ainsi, elle précise tant les éléments paysagers préexistants au projet que les aménagements prévus pour le terrain ainsi que le traitement des espaces libres et plantations ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la combinaison des documents PCMI 02b " Plan de masse ", PCMI 03 " Coupe " et PCMI 05 " plan de toiture " et " plan des façades " que l'autorité administrative a pu apprécier tant la composition que le volume du projet et notamment la création d'un sous-sol dont les travaux d'affouillements ne sont pas prohibés par le document PCMI 06 et la notice présents dans le projet ; que cette même notice précise également que l'accès à la villa et aux aires de stationnement sera réalisé uniquement depuis l'avenue Saint-Jérôme ; qu'en outre, tant les matériaux qui seront utilisés pour le bâtiment et la piscine que leur teinte sont indiqués avec suffisamment de précisions ; que, de surcroît, la circonstance selon laquelle la notice PC 04 et 21 mentionne un mur de clôture existant avenue Saint-Jérôme alors que le mur qui sera reconstruit aurait une largeur inférieure de près de la moitié de l'existant sur le document PCMI 02b n'a aucune incidence sur l'appréciation de la légalité du permis de construire ; qu'enfin, si la notice ne précise pas la couleur du nouveau portail côté Sud-Ouest, celle-ci peut être aisément déterminée à l'analyse du document d'insertion PCMI 06 ;
12. Considérant, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; que M. et Mme F... persistent à soutenir en appel que le plan de masse contient des cotes et dimensions erronées s'agissant de la largeur de la terrasse, que le plan de coupe PCMI 03 est insuffisant et fait apparaître des débords dont les mesures sont contradictoires avec celles du plan de façades PCMI 05b, que ce même plan de façades ignore la discontinuité du terrain naturel, ce qui fausse l'appréciation portée sur la hauteur de l'aile de l'immeuble, et, enfin qu'il existe de nombreuses incohérences sur les profils du terrain naturel entre les différentes vues des façades et le plan de géomètre numéroté PCMI 02a ; que, toutefois, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à Mme E..., par un arrêté du 20 décembre 2012, un permis de construire modificatif qui a notamment eu pour objet de procéder au recalage altimétrique des niveaux selon le relevé d'un géomètre expert et de corriger les discordances d'information relevées par les requérants sur les documents PCMI 02b et PCMI 03 ; que, dès lors, en admettant même l'existence des irrégularités invoquées à l'encontre du permis initial, le permis modificatif a eu pour effet de les régulariser ; que, s'agissant plus particulièrement du tracé du terrain naturel sur la vue PCMI 05b du dossier de permis modificatif, la circonstance, à la supposer établie, que celui-ci serait toujours erroné est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du permis de construire dès lors que, pour apprécier le respect d'une règle de hauteur, seule la différence d'altitude entre la cote de référence et la cote mesurée est déterminante ; qu'en outre, il ressort d'autres pièces du dossier, et notamment du plan PCMI 05c " façade Sud-Est ", que la commune a pu apprécier le dénivelé du terrain et en tirer toutes les conséquences s'agissant du contrôle du respect des règles de hauteur fixées par le règlement de son plan d'occupation des sols ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que la présentation de l'insertion dans le site est erronée, il ressort du document PCMI 06 que celui-ci comporte, tant pour l'avant du projet depuis l'avenue Saint-Jérôme que pour l'arrière du projet, une photographie de l'existant et un photomontage répondant aux exigences fixées par le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il a permis au maire d'apprécier tant l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, que son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 11 et 12 que le moyen tiré du caractère incomplet tant de la demande de permis de construire que du permis de construire modificatif au regard des dispositions précédemment citées du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté ;
14. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-14 dudit code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux " ;
15. Considérant que M. et Mme F... ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues dès lors que celles-ci s'appliquent aux seuls immeubles existants et non aux constructions nouvelles ;
16. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UD 4-2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels " ; que si M. et Mme F... contestent la conformité du dossier du permis de construire au regard des prescriptions précitées du plan d'occupation des sols dès lors que le tracé de l'écoulement des eaux pluviales n'est pas représenté sur les documents du dossier de demande du permis de construire, ces mêmes documents font apparaître que le terrain supportant la construction envisagée est en forte déclivité, que son implantation se situe en centre ville à proximité d'une voie publique et qu'aucun élément n'est de nature à constituer un obstacle naturel ou bâti au libre écoulement des eaux pluviales ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas démontré que la relative insuffisance du dossier sur ce point aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 4-2 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être qu'écarté ;
17. Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " 1 - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 4,00 m, sans être inférieure à 4,00M. / 2 - L'implantation contre les limites séparatives est autorisée lorsque la construction doit être adossée à un bâtiment existant ou projeté sur le fond voisin, dans la même volumétrie. / 3 - Les constructions dont la hauteur au faîtage ne dépasse pas 4,00 m peuvent être implantées contre les limites séparatives. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du plan d'occupation des sols : " La hauteur des constructions se mesure à l'aplomb entre le terrain naturel et l'égout des toitures ou le sommet de l'acrotère, en tout point du bâtiment " ;
18. Considérant, d'une part, qu'il ressort du plan de masse PCMI 02b du permis de construire modificatif qu'à l'extrémité Ouest de la façade Sud-Est de la construction, la cote du terrain naturel est de 100,14 m et qu'à l'extrémité Est de ladite façade, elle est de 99,93 m ; que l'égout des toitures, et non de l'acrotère comme le soutiennent à tort M. et Mme F..., se situant à la cote 103,78 m, la hauteur de la façade Sud-Est, calculée conformément à l'article 13 des dispositions générales du plan d'occupation des sols, n'est donc pas supérieure à quatre mètres ; que si M. et Mme F... contestent ces mesures en produisant un plan topographique de la parcelle BY 63, terrain d'assiette du projet, réalisé à leur demande en janvier 2012 par un géomètre et faisant état de mesures autres que celles contenues dans le dossier de demande du permis de construire modificatif, ce document établi unilatéralement n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des cotes déclarées par la pétitionnaire ; qu'en outre, M. et Mme F... ne justifient pas davantage qu'un remblai en limite parcellaire de leur propriété aurait été réalisé de sorte que le niveau du terrain serait plus haut que les cotes relevées ;
19. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du plan de masse PCMI 02b que cette façade Sud-Est de l'aile du projet, est édifiée en limite séparative avec la parcelle 148 appartenant à M. et Mme F..., aucun espace n'étant créé entre les limites séparatives ; que si ces derniers soutiennent que cette façade serait en réalité projetée à l'axe d'un mur bahut non mitoyen car implanté en intégralité sur la parcelle de la pétitionnaire et, par conséquent, en retrait de 10 centimètres par rapport à la limite séparative, ils n'en apportent pas la preuve par la production des actes de vente de la parcelle, objet du projet de construction en litige en 1953 et 1959 et d'un rapport effectué en 2012 par un géomètre-expert, aux constatations contradictoires sur l'origine de ce mur ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
20. Considérant, en huitième lieu, qu'il suit de ce qu'il vient d'être mentionné au point précédent que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., le dossier de demande de permis de construire ne saurait être regardé comme comportant des informations erronées constitutives de manoeuvres de nature à induire en erreur les services instructeurs sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable ;
21. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " L'emprise au sol des bâtiments ne devra pas excéder 50 % de la surface du terrain sur lequel ils doivent être construits (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. " ;
22. Considérant que M. et Mme F... soutiennent à nouveau en appel que le permis de construire initial mentionne de façon erronée une emprise au sol inférieure à 415 m², minorée par l'absence de prise en compte des murs de clôture pour une dizaine de m², la terrasse située à l'angle Nord-Est de la construction pour 3 m², 4 m² supplémentaires à prendre en compte pour la terrasse Sud-Ouest dont la largeur a été minorée de 0,4 m, ainsi que l'aire de stationnement et d'accès au sous-sol ; que, toutefois, en l'absence de dispositions contraires du plan d'occupation des sols, à l'exclusion des débords de toiture, ces éléments n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol dès lors qu'ils ne sauraient être assimilés à des bâtiments ; qu'avec la prise en compte du débord de toiture, l'emprise au sol de la construction projetée reste inférieure à 300 m² comme cela ressort notamment du plan de masse et du plan de toiture du dossier de demande de permis de construire modificatif ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
23. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / 2 - Toitures : Les toitures devront s'harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain environnant. / 2.1. Les constructions devront être couvertes d'une toiture traditionnelle avec une pente de 33 % maximum et une couverture en tuiles rondes, romanes ou similaires. / Les toitures terrasses peuvent être admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité du paysage urbain environnant, dans les cas suivants : terrasses accessibles de plain pied depuis un étage courant, / Extension de constructions à toit terrasse, / Constructions nouvelles à édifier en complément ou à proximité d'ensembles immobiliers réalisés en toit terrasse / 2.3 - Pour les constructions de bâtiments publics, d'équipements scolaires, universitaires, culturels, cultuels, de soins, d'accueil, sportifs, de loisirs, d'infrastructures, pour les bâtiments à usage d'activités et les locaux techniques, d'autres types de toitures, y compris les toitures terrasses peuvent être admis. (...) " ;
24. Considérant que si M. et Mme F... soutiennent que les toitures terrasses projetées sont en rupture d'harmonie avec les pavillons environnants, il ressort du document PCMI 08 du dossier de la demande de permis de construire " Document photographique / vue lointaine du terrain ", que sont déjà implantés dans ce secteur de nombreux bâtiments dont des bâtiments collectifs avec des toits plats, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il y aurait une rupture architecturale avec les bâtiments environnants ; que le ton gris utilisé n'est pas de nature à caractériser une telle rupture et n'est en tout état de cause pas prohibé par le plan d'occupation des sols ; que s'ils soutiennent, par ailleurs, que la façade Sud-Est de l'aile du projet ne respecterait pas les prescriptions de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que cette façade est en harmonie avec le reste de la construction et peu visible de l'extérieur de la propriété ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du document d'insertion PCMI 06 que le mur de clôture en bordure de l'avenue Saint-Jérôme, s'il n'est effectivement pas de même aspect que les murs en pierres jointes des fonds voisins, reste de conception simple, conformément aux dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
25. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : " 1 - Les parties de parcelles libres de toute occupation doivent être aménagées en aires de jeux et espaces verts comprenant notamment les arbres de haute tige correspondant aux essences de la région. / 2 - Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées dans toute la mesure des possibilités techniques (1 sujet pour deux emplacements). / 3 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou en cas d'impossibilité dument justifiée remplacées par des plantations de valeur équivalentes. / Des espaces verts et jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles. La superficie totale de ces espaces ne doit pas être inférieure au tiers de la superficie totale des planchers construits hors-oeuvre. Ces espaces verts doivent présenter une densité d'au moins un arbre de haute tige par are. / (...) " ;
26. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que la végétation existante sur la parcelle d'assiette était beaucoup plus abondante que ne l'indique la notice architecturale, ils ne l'établissent pas par les documents qu'ils produisent ; que d'autre part, si les requérants soutiennent également que la superficie des espaces verts inaccessibles aux véhicules automobiles n'est pas précisée, il ressort du plan de masse PCMI 02b et de la notice PC04 et 21 du dossier de demande du permis de construire modificatif que la surface totale d'espaces verts prévue est de 320 m², et que ceux-ci seront, dans leur très grande majorité, inaccessibles aux véhicules, dont la circulation et le stationnement seront limités à l'aire prévue à cet effet entre le portail d'accès depuis l'avenue Saint-Jérôme et la porte d'accès au garage ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la construction sur le terrain d'assiette est à elle seule de nature à justifier de l'impossibilité de conserver deux des arbres existants identifiés comme devant être supprimés ;
27. Considérant en douzième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11. 3 du règlement du plan d'occupation des sols : " a) Les clôtures doivent être implantées à la limite ou en dehors des alignements ou emprises indiquées pour chaque voie figurant sur les documents graphiques. Sauf indication contraire, ces emprises auront le même axe que la voie. / b) Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2,00M. / (...). / d) Les clôtures pleines de hauteur supérieure à 0,60 m ne peuvent s'établir que sur la façade du terrain en limite de voie publique et supportant l'accès, sur une longueur, y compris le portail, inférieure au tiers de cet alignement sur voirie. / Ces clôtures devront se développer de part et d'autre du portail. / En aucun cas, l'édification de ces clôtures devra limiter la visibilité aux intersections de voirie. " ;
28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire initial autorise l'édification d'un mur de clôture en façade du terrain en limite de voie publique et supportant l'accès principal sur une longueur de 15,60 m en intégrant le portail ; que cependant, en application des dispositions précitées de l'article 3 d) de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols, la hauteur de cette clôture pleine supérieure à 0,60 mètre ne pouvait s'établir que sur une longueur inférieure au tiers de l'alignement sur voirie et non sur sa totalité ; que par suite, M. et Mme F... sont fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que ce mur de clôture a été autorisé par le permis de construire en litige en méconnaissance des dispositions du 3 d) de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite, il y a lieu d'annuler le permis de construire délivré le 29 juin 2012 en tant qu'il autorise la construction d'un mur de clôture de plus de 0,60 mètre de haut sur la façade avenue Saint-Jérôme ; que, par voie de conséquence, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas annulé le permis de construire initial dans cette mesure ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 20 décembre 2012 :
29. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire modificatif que le mur de clôture supportant un portail à l'arrière de la construction destiné à la desserte piéton mesure plus de 0,60 m de haut ; que, contrairement à ce que font valoir la commune d'Aix-en-Provence et Mme E..., cette façade ne peut être regardée comme une clôture située en limite d'une voie publique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie, qui se termine en impasse devant la propriété des requérants, est interdite à la circulation générale, un panneau de signalisation réservant l'accès exclusivement aux seuls riverains ; que contrairement à ce qui est soutenu par Mme E... pour justifier du caractère public de ce chemin, l'accès de l'école publique située derrière sa propriété se fait par la rue de Cuques et non par cette impasse ; que par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article UD 11.3 d) au point 27, cette clôture pleine qui n'est pas édifiée sur la façade du terrain en limite de voie publique ne pouvait être d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre ;
30. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif et en particulier de la vue PCMI 05 c, qu'un mur haut de près de quatre mètres et long de 3,4 mètres prolonge l'aile Sud-Est de la construction ; que ce mur borde un auvent placé à l'extrémité de la façade Sud-Est ; que cet espace ouvert n'est pas séparé du bâtiment principal et ne s'en distingue pas ; que compte tenu de ses caractéristiques, ce mur ne peut être regardé que comme un élément indissociable faisant partie intégrante du bâtiment d'habitation ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que ce mur, édifié en limite séparative, devait être considéré comme un mur de clôture qui ne répond pas aux dispositions du 3 d) de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
31. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif supprime non plus seulement les deux arbres identifiés dans le permis de construire initial, mais la totalité des sept arbres préexistants sur le terrain d'assiette du projet et prévoit leur remplacement par un olivier, trois palmiers et trois cyprès, sans toutefois justifier de l'impossibilité de leur maintien, s'agissant des arbres situés en dehors de l'emprise foncière de la construction ; que par suite, M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 13.3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen, soulevé à l'appui de leurs conclusions par M. et Mme F... n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire modificatif en litige ;
33. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;
34. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat de non opposition à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 7 mai 2013, que les travaux autorisés par le permis modificatif en litige sont achevés ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le permis de construire modificatif contesté, sans que puissent être mises en oeuvre les dispositions précitées des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence et Mme E... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé une annulation partielle du permis de construire modificatif ; qu'en revanche, M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Marseille n'a pas prononcé une annulation totale du permis de construire modificatif ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'autorisation de construire en litige dans son intégralité ;
Sur les conclusions présentées par Mme E... à fin de dommages et intérêts :
36. Considérant que la requête présentée par M. et Mme F... ne présente pas les caractéristiques d'un recours abusif ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
38. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 29 juin 2012 par le maire d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il autorise la construction d'un mur de clôture d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre à la limite de l'avenue Saint-Jérôme.
Article 2 : Le permis de construire modificatif délivré le 20 décembre 2012 par le maire d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2013 est annulé en tant qu'il est contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H..., à Mme G..., à MmeD... E... et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.
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N° 14MA00787, 14MA00789