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21/03/2018 | FRANCE | N°16PA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a refusé de lui accorder une allocation d'entraide.

Par un jugement n° 1507218 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2016 et 18 décembre 2017, Mme A...C..., représentée par la S

ELARL Lincoln, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a refusé de lui accorder une allocation d'entraide.

Par un jugement n° 1507218 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2016 et 18 décembre 2017, Mme A...C..., représentée par la SELARL Lincoln, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des sages-femmes du 3 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité de sage-femme s'est heurtée à d'importantes difficultés, que ce soit dans un cadre libéral ou dans celui de l'hospitalisation à domicile ;

- en raison de l'insuffisance de ses revenus, elle s'est endettée notamment auprès des organismes sociaux, elle ne dispose pas de retraite et a dû mettre en vente un appartement ;

- sa situation précaire justifiait l'octroi d'une allocation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle avait des attentes trop spécifiques en termes d'emploi ;

- elle a été dénigrée par des confrères et induite en erreur par l'ordre.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2016, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, représenté par la SELARL Schmidt, Brunet, B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, la requérante ne conteste pas le motif tiré de l'existence d'un patrimoine immobilier et de revenus mobiliers ;

- la faiblesse du montant de sa retraite n'établit pas en elle-même un état de précarité ;

- la requérante ne s'explique pas de manière satisfaisante sur les raisons de son échec professionnel ;

- l'ordre n'a commis aucune faute.

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement intérieur du conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement (...) Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit " ; que l'article II.2 du règlement intérieur du Conseil national de l'ordre des sages-femmes prévoit que le bureau du Conseil national de l'ordre attribue les allocations d'entraide aux sages-femmes ou leurs ayants droit dont la situation le justifie ;

2. Considérant que, par décision du 3 mars 2015, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté la demande de Mme C...qui avait sollicité le 31 mars 2014 une aide ponctuelle destinée à lui permettre de faire face à ses difficultés financières ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

3. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est propriétaire d'un appartement à Paris évalué à 110 000 euros en 2015 ; qu'elle ne justifie pas être endettée ; qu'en particulier, l'existence d'une dette sociale auprès de la Caisse autonome des retraites des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes d'un montant de 13 516,21 euros n'est pas établie ; que si sa caisse de retraite l'a appelée le 20 février 2015 de régler la somme de 3 143 euros au titre de ses cotisations pour cette année-là, il est loisible à la requérante de solliciter de la CARSAF une réduction, voire une exonération totale du régime complémentaire en faisant valoir sa situation à la commission des cas particuliers instituée au sein de cet organisme ; que s'il est vrai que les revenus annuels d'activité de MmeC..., compris entre 4 000 et 4 500 euros entre 2008 et 2013 sont faibles, ils sont complétés par les revenus de capitaux mobiliers de l'ordre de 4 645 euros ; qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifiait donc pas d'une situation de précarité qui aurait pu lui valoir une aide ponctuelle destinée à effacer des dettes ; que si Mme C...fait valoir que lorsqu'elle arrêtera de travailler, elle ne disposera que d'une retraite d'un montant très faible, il lui sera alors possible de la compléter par une allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en tout état de cause, une hypothétique insuffisance de revenus lorsqu'elle aura pris sa retraite ne créait pas à la date de la décision attaquée une situation particulière susceptible de justifier le versement de l'aide ponctuelle qu'elle sollicitait ;

4. Considérant d'autre part que les déboires de Mme C...tant dans son exercice libéral que dans ses expériences hospitalières et la dépression qui l'a conduit à interrompre son activité ne présentent pas de caractère d'une situation particulière qui aurait dû conduire l'ordre à faire droit à sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'ordre des sages-femmes aurait pu contribuer de manière quelconque à la situation de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a refusé d'attribuer à Mme C...une aide ponctuelle, laquelle présente un caractère largement discrétionnaire, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est pas dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme C...présente sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Conseil national de l'ordre des sages-femmes tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des sages-femmes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00431
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET LINCOLN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-21;16pa00431 ?
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