Vu I, la requête, sous le n° 10MA00360 enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Vincent A, élisant domicile ..., M. Martin B et Mme Christine C, élisant domicile ..., l'ASSOCIATION FORUM DES MONTS D'ORB, représentée par son président en exercice, dont le siège est Ferme de Valayrac à Joncels (34650), par Me Maillot ; M. Vincent A et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré à la société Joncels énergie un permis de construire portant sur l'édification d'un parc de sept aérogénérateurs au lieudit Cap Espigne, sur le territoire de la commune de Joncels ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Maillot pour M. A et autres ;
- et les observations de Me Bergès pour la société Joncels énergie ;
Considérant que par un jugement du 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Vincent A et autres dirigée contre l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a délivré à la société Joncels énergie un permis de construire portant sur l'édification d'un parc de sept aérogénérateurs au lieudit Cap Espigne, sur le territoire de la commune de Joncels ; que sous le n° 10MA00360, M. Vincent A et autres interjettent appel de ce jugement ; que sous le n° 10MA00537, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS interjette également appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement : I- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ; III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'étude d'impact a pour objet d'étudier l'impact marginal sur l'environnement de chaque projet relevant de son régime ;
Considérant que les requérants soutiennent que par un arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 11 février 2005, Joncels a été classée parmi les communes où sont répertoriés des risques liés aux glissements de terrain et que l'étude d'impact est insuffisante du point de vue géologique et hydrogéologique au regard de ce classement ; que le chapitre de l'étude d'impact consacré à la géologie indique que la géologie du Cap Espigne est caractérisée par la présence de calcaires et dolomies jurassiques moyens et supérieurs, ainsi que de coulées basaltiques ; que si ces éléments relatifs à l'analyse de l'état initial du site auraient gagné à être plus précis en mentionnant notamment le classement opéré par l'arrêté préfectoral du 11 février 2005, cette insuffisance n'entache pas la procédure d'une irrégularité substantielle ;
Considérant qu'il ressort de la carte de zones de visibilité présentée par l'étude paysagère, que le hameau des Cabriérettes, situé à 550 mètres environ du parc éolien, est visuellement très impacté par le projet en litige ; que la circonstance qu'un photomontage à partir du hameau des Cabriérettes n'ait pas été réalisé constitue une insuffisance qui n'a pas privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations et, par suite, n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que la situation du hameau des Cabriérettes par rapport au parc éolien critiqué est clairement exposée et fréquemment évoquée dans d'autres documents de l'étude d'impact, et notamment dans la carte des zones de visibilité ;
Considérant qu'en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact analyse l'état initial du site et de son environnement et, à ce titre, mentionne l'existence des parcs éoliens du Mas de Naï, de Dio et Valquière et de Bernagues pour lesquels un permis de construire avait été délivré à la date à laquelle celle-ci a été conduite ; que le parc éolien de Cabalas, pourtant encore uniquement à l'état de projet, a été pris en compte dans l'étude des variantes ayant conduit à l'adoption du site de Cap Espigne ; que ces trois parcs figurent sur la carte des zones de visibilité du projet en litige qui présente ses effets directs et indirects sur les paysages ; que le photomontage n°3, réalisé à La Quille montre l'impact cumulé du projet en litige et de celui du parc de Bernagues ; que les requérants ne démontrent pas en quoi l'étude d'impact aurait insuffisamment pris en compte les parcs éoliens existants ;
Considérant que l'étude d'impact qui a pour objet d'étudier l'impact marginal sur l'environnement du projet de parc éolien de Cap Espigne a procédé, notamment pour le hameau de Cabriérettes, d'une part à des mesures de niveaux résiduels, puis à des simulations afin de déterminer l'emplacement optimal des éoliennes ; qu'il ne relevait pas de l'objet de l'étude d'impact d'étudier l'impact sonore cumulé du parc du Cap Espigne et du parc de Cabalas sur le hameau de Cabriérettes autrement qu'en incluant le bruit généré par ces installations dans le mesurage des bruits de l'environnement ; que les requérants, qui n'allèguent pas que les mesures effectuées n'auraient pas respecté la norme NFS 31-010 ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante en ce que l'impact sonore cumulé du parc du Cap Espigne et du parc de Cabalas sur le hameau de Cabriérettes n'aurait pas été pris en compte ;
Considérant que le hameau de Cabriérettes est encadré par le parc éolien de Cabalas au Nord-Ouest et par le parc éolien de Cap Espigne au Sud-Est ; qu'en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet de parc éolien de Cap Espigne devait mesurer, ainsi qu'elle l'a fait, l'impact marginal du projet en litige sur l'ombre portée sur le hameau de Cabriérettes ; qu'en revanche, il ne lui appartenait pas, malgré la localisation particulière du hameau de Cabriérettes, de faire apparaître l'impact cumulé des effets d'ombre portée du parc éolien de Cap Espigne avec celui de Cabalas ;
Considérant que les requérants soutiennent que la non prise en compte par l'étude d'impact des effets cumulés des parcs constitue une lacune substantielle, notamment au regard des enjeux ornithologiques dans la mesure où il ressort de ce document que le site est fréquenté, entre autres, par le Milan Royal ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'objet de l'étude d'impact est d'étudier les impacts marginaux propres à chaque projet ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'étude ornithologique que les enjeux sur l'avifaune sont faibles ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, à cet égard, que les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante voire erronée sur l'avifaune ; que, selon eux, l'étude d'impact s'attache à démontrer que les flux migratoires sont parallèles au projet alors que l'étude présentée pour le projet du plateau de Cabalas, distant d'un kilomètre environ, montre une orientation Nord-Sud ;
Considérant que l'expertise ornithologique a été confié à deux ornithologues du cabinet Biotope, dont aucun élément au dossier ne permet de remettre en question la compétence et l'impartialité ; que leur étude, de 47 pages, étudie l'impact du projet de Cap Espigne sur les oiseaux migrateurs, les oiseaux nicheurs et les oiseaux hivernants et conclut à un impact faible sur les oiseaux migrateurs, faiblement représentés sur zone et volant pour la plupart à basse altitude, à un impact faible pour les oiseaux hivernants et à un impact plus important pour les oiseaux nicheurs qui peut toutefois être facilement compensé ; que, par suite, les requérants, en se bornant à faire référence à une autre étude d'impact, sans apporter de critique précise et argumentée à l'encontre de celle qui a été conduite pour le Cap Espigne, ne démontrent pas son caractère insuffisant à ce titre ;
Considérant que les requérants soutiennent que l'étude d'impact a insuffisamment pris en compte les risques de perturbation du radar de Montpellier les Plans par le parc éolien de Cap Espigne ; que par une lettre du 11 août 2004, la direction générale de l'aviation civile a indiqué que, pour respecter les servitudes radio électriques du radar de Montpellier les Plans, les éoliennes ne devaient pas dépasser la cote de 884 mètres NGF ; que cette autorité, compétente en matière de sécurité aérienne, a ensuite donné le 25 octobre 2006 un avis positif au projet qui lui était soumis ; qu'eu égard à l'intervention de la direction générale de l'aviation civile dans le processus de consultation préalable à la délivrance du permis de construire, il n'y avait pas lieu pour l'étude d'impact d'analyser les risques de perturbation du radar de Montpellier les Plans par le parc éolien de Cap Espigne ;
Considérant, enfin, que ce n'est que la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui a placé les éoliennes sous le régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, les dispositions de l'article R.512-8 du code de l'environnement qui ne concernent que les projets relevant du régime des installations classées n'étaient pas applicables au permis de construire en litige délivré le 28 avril 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.424-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L.122-1 du code de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : (...) Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L.126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. ; que les dispositions de l'article L.424-4 du code de l'urbanisme, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'octroi d'un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que d'ailleurs, à cet égard, le législateur n'impose pas que ces informations soient contenues dans la décision ; que ces dispositions peuvent, en revanche, avoir pour effet de différer le caractère exécutoire de la décision autorisant un projet soumis à étude d'impact qui n'est pas accompagné d'un document comportant les informations prévues à l'article L.122-1 du code de l'environnement, et qui de ce fait n'est pas complète, jusqu'à la production de ce document par l'autorité qui délivre le permis de construire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en litige, qui autorise un projet soumis à étude d'impact, n'a pas été accompagné d'un document comportant les informations prévues à l'article L.122-1 du code de l'environnement ; que, cette circonstance est sans effet sur la légalité de ce permis de construire mais en diffère le caractère exécutoire jusqu'à la production par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, de ce document ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...). ; qu'aux termes de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme :
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, d'une part, alors que la notion d'équipement public au sens de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme est distincte de la notion d'ouvrage public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, que les éoliennes en litige ne seraient pas des équipements publics en raison de ce que leur production électrique serait inférieure à 40 MW, dès lors que ce seuil est uniquement retenu, en application des dispositions de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour qualifier d'ouvrage public les ouvrages d'une puissance supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le projet éolien en cause qui vise à la réalisation d'équipements publics doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles L.145-3 III et par voie de conséquence de l'article R.111-14 doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Joncels du 30 juillet 2006, donnant un avis favorable au projet de centrale éolienne prise en application de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme, est infondé et doit lui aussi être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.// L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ; que si les éoliennes peuvent être qualifiées d'équipements publics participant à l'urbanisation, elles ne sont pas des bâtiments au sens de ces dispositions ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les règles de prospect posées par cet article inapplicable à ces installations auraient été méconnues ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant que le lieu d'implantation des éoliennes de Cap Espigne est situé dans la forêt domaniale de Joncels, en zone de montagne, dans la région naturelle des monts d'Orb, sur un plateau à une hauteur comprise entre 789 et 827 mètres, dans un site situé au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de Type II, n°04050 plateau de l'Escandorgue , étant précisé que toutes les espèces inscrites au titre de cette zone ne sont pas présentes dans le site retenu ; que ce bassin paysager est classé par la charte intercommunale de développement de l'énergie éolienne approuvée en décembre 2003, à la suite de l'étude portant sur les enjeux sonores et paysagers pour l'implantation d'éoliennes réalisée en septembre 2003 par le cabinet Cercis, comme étant favorable à l'implantation d'un projet éolien ; que si le schéma régional éolien élaboré en 2000 a déterminé pour les monts d'Orb un niveau de contrainte forte, le document de travail daté d'octobre 2010 relatif à la nouvelle version de ce schéma classe la zone de Cap Espigne comme étant propice à l'éolien ; que l'implantation des sept aérogénérateurs en litige a pour effet de densifier ces équipements dans ce secteur sur lequel se trouvent déjà notamment le parc de Bernagues avec sept éoliennes et le parc de Cabalas avec treize éoliennes à moins de deux kilomètres du site de Cap Espigne, le parc de Plo de Cambre Ventura avec neuf éoliennes à moins de cinq kilomètres du site de Cap Espigne, le parc de Mas de Naï avec dix sept éoliennes sur la commune de Joncels à six kilomètres du site de Cap Espigne ; que cette concentration de parcs éoliens a pour effet de favoriser une rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d'accueillir une telle activité incompatible avec la proximité de lieux habités et permet de concilier les conséquences nécessaires de ce type d'opération dérogatoire avec l'obligation d'éviter la dispersion des implantations d'urbanisation dans les secteurs de montagne ; que l'implantation des sept éoliennes de ce projet a été optimisée au terme d'une étude ayant porté sur les mérités comparés de trois lieux alternatifs, prenant notamment l'insertion paysagère comme critère de choix ;
Considérant, dans ces conditions, que l'inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;
Considérant en ce qui concerne les risques sonores, qu'il est constant que sur les six points où des mesures ont été prises par le cabinet A.E.I., des émergences supérieures au seuil de 3dB fixé par la réglementation ont été relevées de nuit en trois points de mesure, pour des vitesses de vent comprises entre 5m/s et 7m/s ; que, toutefois, le plan de gestion sonore prévoit un bridage des éoliennes adapté aux vitesses de vent faible qui ramène les valeurs d'émergence en deçà du seuil de 3dB ; qu'il n'est ainsi pas établi que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, en ce qui concerne l'effet stroboscopique, qu'il ressort de l'étude d'impact que le hameau des Cabriérettes sera soumis à l'effet d'ombre portée par le parc de Cap Espigne pendant une durée maximale annuelle cumulée de 42 heures ; que, toutefois, le programme de gestion prévu par la société Joncels énergie mettra les éoliennes à l'arrêt si le seuil réglementaire de 30 heures d'exposition à l'effet d'ombre portée est dépassé ; qu'il n'est ainsi pas établi que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, en ce qui concerne la chute de pylônes et la projection des pales, que le hameau des Cabriérettes est distant de 550 mètres environ du parc éolien de Cap Espigne ; qu'il ressort du rapport du conseil général des mines publié en juillet 2004 que la probabilité d'un accident dû à une chute de pylônes ou à la projection des pales correspond à un risque pour un milliard d'années pour une personne qui serait stationnée de façon permanente à 250 mètres d'une éolienne ; qu'il n'est ainsi pas établi que le projet serait de nature, à cet égard, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, en ce qui concerne les risques de perturbation du trafic aérien, que le parc éolien de Cap Espigne est situé à trois kilomètres du radar de Montpellier les Plans ; qu'il ressort de l'étude d'impact que le projet en litige, avec un point d'implantation le plus haut à 760 mètres d'altitude et des éoliennes mesurant, pâle en positions haute comprise, 93 mètres de hauteur, respecte la servitude de sécurité aérienne qui interdit à proximité du radar de Montpellier les Plans les constructions dépassant la cote NGF de 884 mètres ; qu'en faisant référence à des rapports de l'agence nationale des fréquences alertant sur les risques de perturbation des radars par les éoliennes, et aux travaux de la commission de compatibilité électromagnétique sur ce sujet qui préconisent un éloignement minimal de 5 kilomètres entre une éolienne et un radar de navigation aérienne, les requérants ne démontrent pas que l'implantation des éoliennes, qui a reçu le 25 octobre 2006 un avis favorable de la direction générale de l'aviation civile, ferait courir un risque au trafic aérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme: Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ;
Considérant, d'une part, que dès lors qu'il n'est pas démontré que les éoliennes feraient courir un risque à la navigation aérienne, M. Vincent A et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence d'une réglementation adaptée aux risques de perturbation du radar de Montpellier les Plans par les éoliennes, l'article R.111-15 du code de l'urbanisme serait méconnu ; qu'en tout état de cause, les préoccupations environnementales sont prises en compte par le permis de construire en litige et ont fait l'objet des prescriptions appropriées ;
Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS qui se borne à soutenir que le projet en litige est source de nuisances avérées pour les habitants du hameau de Cabriérettes ne démontre pas que le permis de construire en litige méconnaît l'article R.111-15 du code de l'urbanisme et le principe constitutionnel de précaution, eu égard notamment à l'intérêt public présenté par le projet autorisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Joncels énergie qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Joncels énergie sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Vincent A et autres et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Joncels énergie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A, à M. Martin B, à Mme Christine C, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, à l'ASSOCIATION FORUM DES MONTS D'ORB, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Joncels énergie.
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N° 10MA00360 ; 10MA005372
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