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06/02/2014 | FRANCE | N°13MA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13MA01583


Vu I°), sous le n° 13MA01583, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. B... F..., demeurant..., par MeE... ;

M. F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106926 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et MmeG..., l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeG... ;

3°) de mettre à la charge de M.

et Mme G...le versement de la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu I°), sous le n° 13MA01583, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. B... F..., demeurant..., par MeE... ;

M. F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106926 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et MmeG..., l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeG... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement de la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°), sous le n° 13MA01596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2013 et 29 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la commune de Marseille, représentée par son maire, par Me D... ;

La commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106926 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et MmeG..., l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M.F... ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Marseille soutient :

- que M. et Mme G...n'avaient pas qualité pour agir en première instance, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir qu'ils sont propriétaires ou locataires d'un fonds voisin du projet de M.F... ;

- que le terrain d'assiette du projet ne peut être considéré comme situé dans une zone d'urbanisation diffuse ou éloigné de l'agglomération au sens de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le projet ne peut être considéré comme une extension de l'urbanisation au sens de cet article ;

- que l'absence de précision quant à la localisation d'un réservoir de rétention des eaux est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que la réalisation de ce bassin n'aurait pas pour conséquence de porter atteinte à l'espace boisé classé ;

- que ni la terrasse ni l'obligation de débroussaillage ne sont de nature à compromettre l'espace boisé classé ;

- que le tribunal administratif aurait du se placer à la date de la décision attaquée pour statuer sur le recours en annulation ; qu'à cette date, la réalisation du projet n'était pas de nature à porter atteinte aux dispositions de l'article NB 13 du règlement du POS de Marseille ;

- que le maire n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article NB1 du règlement du POS de Marseille ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Benoit, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.F..., de Me A...représentant M. et Mme G...et de Me D...représentant la commune de Marseille ;

1. Considérant que les requêtes n° 13MA01583 présentée pour M. F..., et n° 13MA01596 présentée pour la commune de Marseille sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

2. Considérant que M. et MmeG..., qui avaient saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M.F..., ont adressé par télécopie le 6 février 2013, après la clôture d'instruction et avant l'audience convoquée au 7 février suivant, un mémoire en désistement d'instance au greffe du tribunal administratif ; que M. F...d'une part et la commune de Marseille d'autre part ont déclaré accepter ledit désistement par mémoires du 7 et du 8 février 2013 ; que M.F..., la commune de Marseille et M. et Mme G...demandent à la Cour de donner acte du désistement d'instance présenté par ces derniers devant le tribunal administratif ;

3. Considérant que si le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, de communiquer le désistement et d'en donner acte, les requérants sont recevables et fondés à s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2013 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de donner acte du désistement d'instance de M. et MmeG..., qui est pur et simple, et qui a été communiqué aux parties à l'occasion de la présente procédure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement de quelque somme que ce soit en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1106926 du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2013 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la demande de M. et MmeG....

Article 3 : Les conclusions de M. F... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à la commune de Marseille à M. et Mme H... et MagueloneG....

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N° 13MA01583, 13MA01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01583
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD ; CABINET ROSENFELD ; HACHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-06;13ma01583 ?
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