Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE TOURTOUR, représentée par son maire en exercice et pour M. et Mme B, demeurant au 257 allée des Violettes, Domaine de St-Pierre de Tourtour à Tourtour (83690), par la S.E.L.A.S. LLC et Associés en la personne de Me Lefort ; la COMMUNE DE TOURTOUR et M. et Mme B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504447 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme , le permis de construire délivré le 24 janvier 2003 par le maire de la commune de Tourtour aux époux B, ensemble le permis de construire modificatif du 17 juillet 2003 et, d'autre part, a condamné la commune à verser une somme de 3000 euros à M. et Mme en réparation des préjudices subis résultant de la délivrance du permis modificatif ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de maître Faure-Bonaccorsi pour la COMMUNE DE TOURTOUR et les époux B ;
- et les observations de maître Capparos pour M. .
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme A, le permis de construire délivré le 24 janvier 2003 par le maire de la commune de Tourtour aux époux B, ensemble le permis de construire modificatif du 17 juillet 2003 et, d'autre part, condamné la commune à verser une somme de 3000 euros à M. et Mme en réparation des préjudices subis résultant de la délivrance du permis modificatif ; que la COMMUNE DE TOURTOUR et M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ; que M. et Mme demandent, par voie d'appel incident, que l'indemnité de 3000 euros mise à la charge de la commune soit portée à 85 000 euros ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les mentions, inscrites sur le panneau d'affichage du permis de construire du 24 janvier 2003 sur le terrain, relatives à la hauteur de la construction ont été modifiées en cours d'affichage et que le numéro du permis a été, à un moment donné, incomplet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies des constats d'huissier produits, que la partie du numéro non inscrite sur le panneau correspond aux codes du département et de la commune, le numéro du dossier du permis étant, quant à lui, mentionné ; que, dans ces conditions, ces mentions, combinées aux autres indications portées sur le panneau d'affichage, ont permis aux intéressés, qui étaient susceptibles de contester devant le juge administratif la légalité du permis, de l'identifier ; qu'en outre, la hauteur la plus élevée des deux hauteurs successivement indiquées, soit 6,40 m, est inférieure à la hauteur maximum de 6,50 m autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, la circonstance que la mention a été modifiée en cours d'affichage n'a pas eu d'effet sur l'exercice par les tiers de leur droit à recours ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre le permis initial ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que le permis de construire modificatif du 17 juillet 2003 aurait été affiché sur le terrain ; que si, par dérogation aux dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme auraient saisi le maire de la commune de Tourtour d'une demande tendant au retrait du permis modificatif en litige ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que M. et Mme A avaient connaissance acquise de ce permis et que, dès lors, leurs conclusions seraient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur le permis initial du 24 janvier 2003 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions dirigées contre le permis de construire initial et annulé celui-ci ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 17 juillet 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature et à la faible importance des modifications projetées relatives à des changements mineurs en façade et à l'augmentation de la hauteur de la construction de 5,40 m à 5,80, le permis modificatif en litige ne peut être regardé comme un nouveau permis de construire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article II NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tourtour : Tout point de la construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que la hauteur de 6,50 m autorisée par ces dispositions n'était pas respectée par le permis modificatif en litige, au motif que le sol naturel aurait été rehaussé par des remblais de terre entre la délivrance du permis initial et celle du permis modificatif et que la commune, qui en aurait eu connaissance au cours du mois de mai 2003, ne pouvait légalement régulariser par un permis modificatif les travaux réalisés illégalement, la hauteur effective du sol naturel à l'égout du toit étant de 6,80 m ;
Considérant, toutefois, que s'il ressort des constats d'huissier des 20 mai et 22 septembre 2003, sur lesquels le tribunal s'est fondé, que le terrain d'assiette du projet a supporté des amas de terre en cours de chantier, la COMMUNE DE TOURTOUR et M. et Mme B soutiennent que cette terre provient des décaissements effectués pour réaliser les fondations et le vide sanitaire de la construction et que les seuls travaux de rehaussement du terrain réalisés l'ont été devant la maison afin de rendre le terrain plat ; que le constat d'huissier du 18 novembre 2004 indique qu'il n'y a pas de différence d'altimétrie en limite du terrain d'assiette du projet en litige et de celui de M. et Mme et que le fait que le terrain de M. et Mme B se trouve à un niveau plus élevé a pour origine le décaissement effectué sur le terrain des lors de la construction de leur maison ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément probant de nature à établir l'existence d'un rehaussement artificiel du sol naturel entre la délivrance du permis initial et celle du permis modificatif, lequel n'était pas destiné à rendre le permis initial conforme au règlement du plan d'occupation des sols mais avait pour objet de rendre le permis conforme à la construction réalisée dès l'origine dans le respect de ce réglement, la COMMUNE DE TOURTOUR et M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis modificatif litigieux pour ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et en appel contre le permis modificatif ;
Considérant, en premier lieu, que les modifications apportées par le permis en litige ne concernent pas la toiture de la construction qui a été autorisée par le permis initial, devenu définitif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le bâtiment comporte un toit à quatre pentes alors que le règlement du plan d'occupation des sols n'autorise que les toits à une ou deux pentes dans la zone en cause est inopérant à l'encontre du permis modificatif attaqué qui ne peut être critiqué qu'à raison de ses vices propres ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; (...) ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions a été soulevé en appel dans le mémoire désavoué par M. et Mme ; que, non repris dans leur mémoire ultérieur, il doit être, dès lors, regardé comme ayant été abandonné ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les hauteurs et le tracé du sol naturel sont mentionnés sur les plans des dossiers des demandes relatives aux deux permis de construire, permettant ainsi au service instructeur d'avoir connaissance des modifications envisagées ; que, dès lors, le contenu du dossier présenté par les époux B satisfait aux exigences de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NA II 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale du Domaine de Saint-Pierre et l'harmonie du paysage. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, qui ne repose pas sur un rehaussement artificiel du sol naturel, s'intègre dans son environnement dans le respect de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire les aurait méconnues en délivrant le permis modificatif litigieux doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme , il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis contesté, qui tend principalement à régulariser une hauteur construite en dépassement de la hauteur mentionnée dans le permis initial mais néanmoins dans la limite autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols, serait entaché de fraude ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TOURTOUR et M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les deux permis de construire en litige et condamné la commune à payer une indemnité de 3000 euros à M. et Mme ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions d'appel incident de M. et Mme ; que, par voie de conséquence, il convient de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1500 euros à verser à la COMMUNE DE TOURTOUR, d'une part, et à M. et Mme B, d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en outre de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mai 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme verseront une somme de 1500 euros à la COMMUNE DE TOURTOUR, d'une part, et à M. et Mme B, d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mme tendant au bénéfice de l'article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOURTOUR, à M. et Mme B et à M. et Mme .
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