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15/12/2011 | FRANCE | N°348110

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2011, 348110


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA, dont le siège est RN 193, Furiani, à Bastia (20600) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04156 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0700287 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la conda

mnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité de 343...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA, dont le siège est RN 193, Furiani, à Bastia (20600) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04156 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0700287 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité de 343 539 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la demande préalable d'indemnisation, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction du marché de prestations de blanchissage d'articles textiles passé par le centre hospitalier ainsi que la somme de 1 083,36 euros correspondant aux frais de soumission au marché en litige et, en second lieu, à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de son pourvoi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA et de la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier de Bastia,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA et à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier de Bastia ;

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les faits sur lesquels le centre hospitalier de Bastia s'était fondé pour estimer que les capacités professionnelles de la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA, candidate à un marché de prestations de blanchisserie d'articles textiles, étaient insuffisantes n'étaient pas erronés, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de fait qui, n'étant pas entachée de dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée en cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de la candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA n'a pas soutenu devant elle que la commission d'appel d'offres du centre hospitalier de Bastia aurait méconnu cette règle, ni même précisé qu'elle avait présenté dans son dossier de candidature des références relatives à d'autres marchés ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour administrative d'appel aurait commise en se fondant seulement, pour apprécier ses chances d'emporter le marché, sur les manquements relevés par la commission d'appel d'offre, sans examiner les autres garanties résultant des références fournies par ailleurs, est par suite inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'elle a relevé que les faits sur lesquels s'est fondé le centre hospitalier de Bastia pour rejeter la candidature de la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA n'étaient pas erronés, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant, pour apprécier les chances de la société d'emporter le marché, de comparer les mérites de son offre à ceux des autres offres ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la cour administrative d'appel n'a pas, pour rejeter les conclusions d'indemnisation des frais engagés pour présenter son offre, expressément relevé que la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA était dépourvue de toute chance de remporter le marché, elle n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ni insuffisamment motivé son arrêt dès lors qu'elle avait au préalable posé à bon droit la règle tirée de ce qu'un candidat ne peut être remboursé de ses frais que s'il n'est pas dépourvu de toute chance de remporter le marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA est rejeté.

Article 2 : La société BLANCHISSERIE RONCAGLIA versera au centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA et au centre hospitalier de Bastia.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348110
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2011, n° 348110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348110.20111215
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