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22/01/2014 | FRANCE | N°12PA03622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 12PA03622


Vu I) sous le n° 12PA003622, la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour

M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003578/1-2 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la

décharge sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 eu...

Vu I) sous le n° 12PA003622, la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour

M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003578/1-2 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II) sous le n° 12PA003851, la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106368/1-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre des années 2005 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 525 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, qui a son siège à La Réunion et a pour objet de permettre à des particuliers de bénéficier des avantages fiscaux instaurés par le code général des impôts en faveur des investissements réalisés outre-mer, a créé de nombreuses sociétés en participation (SEP) dont elle assurait la gestion, notamment les SEP Dahlia 1 à Dahlia 5 ; que chaque SEP était chargée de la réalisation d'une opération et devait acheter à un fournisseur un matériel qu'elle devait ensuite louer à un artisan ou entrepreneur dans des conditions ouvrant droit aux avantages instaurés par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts ; que M.C..., qui était associé des SEP Dahlia, a notamment déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, une réduction d'impôt de 56 766 euros ; qu'il a imputé cette réduction d'impôt sur l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2005, soit 49 362 euros, et le surplus, soit 7 404 euros, sur l'impôt sur le revenu de l'année 2007 ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI, des SEP et de certaines entreprises désignées comme locataires de ces biens d'équipement, l'administration a estimé que seule une partie des opérations réalisées par les SEP Dahlia 1, Dahlia 3, Dahlia 4 et Dahlia 5 remplissait les conditions exigées par les articles susmentionnés du code général des impôts ;

2. Considérant que M. C...a en conséquence fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a, par une proposition de rectification du 4 novembre 2008, limité à 18 046 euros la réduction d'impôt admise au titre des investissements outre-mer réalisés en 2005 par les SEP Dahlia, imputable sur l'impôt sur le revenu de l'intéressé de l'année 2005 et, cette réduction ayant été intégralement imputée sur les droits dus au titre cette année, a annulé le report de réduction de 7 404 euros sur l'impôt sur le revenu de l'année 2007 ; que, par ailleurs, par cette même proposition, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, l'administration a également annulé le report de réduction d'impôt dont M. C...avait bénéficié pour un montant de 9 419 euros à raison d'autres investissements outre-mer réalisés en 2004 par d'autres sociétés en participation créées par la société SGI, les SEP Laurier ; que les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2009 pour les montants de 31 316 euros au titre de l'année 2005 et de 18 841 euros, dont 2 018 euros de pénalités, au titre de l'année 2007 ;

3. Considérant que M. C...a contesté l'intégralité des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités ainsi mis à sa charge pour une somme totale de 50 157 euros par une première réclamation du 3 novembre 2009, laquelle a été rejetée par une décision du

24 décembre 2009 ; qu'il a, en conséquence, saisi le 26 février 2010 le Tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge de ces impositions et pénalités, qui a été rejetée par le jugement n° 1003578 du 26 juin 2012, dont il relève appel par sa requête n° 12PA03622 ; que, par une seconde réclamation du 24 novembre 2010, M. C...a, à nouveau, contesté l'intégralité des mêmes suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités ainsi mis à sa charge au titre des années 2005 et 2007 ; que, cette réclamation ayant été rejetée par une décision du

17 février 2011, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une nouvelle demande de décharge de ces impositions, laquelle, enregistrée le 1er avril 2011, a été rejetée par le jugement

n° 1106368 du 6 juillet 2012 dont il relève appel par sa requête n° 12PA03851 ; que les requêtes n°s 12PA03622 et 12PA03851 tendent à la contestation des mêmes impositions et sont présentées par le même contribuable ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12PA03622

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis :

4. Considérant que, si M. C...conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par la société SGI pour faire reconnaître les fraudes dont cette société aurait été victime, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de ladite décision ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

5. Considérant que les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. C...au titre de l'année 2007 sont assorties de moyens dirigés contre lesdits redressements ; que, par suite, lesdites conclusions sont recevables, sans qu'il importe qu'elles ne comportent aucun moyen propre à la contestation du bien-fondé des redressements résultant de la remise en cause du report de la réduction d'impôt dont M. C...avait bénéficié au titre d'investissements outre-mer réalisés en 2004 ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances doit être rejet

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 novembre 2008 adressée à M. C...reproduit les dispositions du code général des impôts relatives aux investissements outre-mer, mentionne la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés Dalhia 1, 3, 4 et 5 et indique les motifs de fait et de droit pour lesquels l'administration a estimé que les réductions d'impôt pour investissements outre-mer obtenues par le requérant devaient être reprises ; que ces informations permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations sur la remise en cause de la réduction d'impôt qu'il avait déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité de la motivation de la proposition de rectification, que cette motivation serait entachée d'un renversement de la charge de la preuve, lequel moyen a trait au bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir, par les moyens produits à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 12PA03622, que les compléments d'impositions en litige résultent d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. (...). II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier (...)" ; qu'aux termes des alinéas quatorzième à dix-septième de l'article 217 undecies du même code : " 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes enfin de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;

Quant à la remise en cause des réductions d'impôts au titre d'investissements réalisés par les sociétés en participation Dahlia 1 et Dahlia 3 :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de M. C...concernant la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au titre des investissements outre-mer réalisés par les sociétés Dahlia 1 et Dahlia 3, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de livraison effective en 2005 dans le département de la Réunion des biens correspondant aux investissements en cause ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le fait générateur de l'avantage fiscal étant constitué par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer, celle-ci doit être regardée, pour l'application de ces dispositions et contrairement à ce que soutient le requérant, comme correspondant à la remise matérielle du bien dans le département d'outre-mer concerné par l'investissement ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la notion de délivrance des biens mobiliers figurant à l'article 1606 du code civil ;

12. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que la livraison effective des biens a eu lieu en 2005 et non en 2006, comme l'ont estimé l'administration et le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

13. Considérant, en troisième part, que le requérant conteste la surfacturation de l'investissement réalisé par la société Dahlia 1 ; que, cependant, il ne conteste pas sérieusement les éléments relevés par le service pour retenir l'existence de cette surfacturation en se bornant à faire valoir que la valeur déclarée en douane pour cet investissement n'avait pas été remise en cause par les services douaniers ; que, dans ces conditions, son moyen, qui porte en outre sur un motif surabondant de la proposition de rectification, doit être écarté ;

14. Considérant, enfin, que le requérant, qui n'a en tout état de cause pas demandé à bénéficier d'une compensation avec une réduction d'impôt dont il aurait pu bénéficier au titre de l'année 2006, ne peut utilement soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'une telle réduction au titre de ladite année à raison des investissements réalisés par les sociétés Dahlia 1 et Dahlia 3 ;

Quant à la remise en cause des réductions d'impôts au titre d'investissements réalisés par la société en participation Dahlia 5 :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investissements outre-mer déclarés par M. C...à raison de sa participation dans la société Dahlia 5 ont été rejetés par le service au motif du caractère fictif des investissements allégués, en l'absence notamment de tout justificatif de l'existence matérielle du bien et de la réalité de la livraison, et de l'absence constatée du bien chez le locataire ; que le requérant ne conteste pas le caractère fictif ainsi retenu par le service, lequel, par ce seul motif, était fondé à procéder à la reprise de la réduction d'impôt correspondante ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à critiquer la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au titre des investissements réalisés par la SEP Dahlia 5 ;

Quand à la remise en cause des réductions d'impôts au titre d'investissements réalisés par les sociétés en participation Dahlia 1, 3, 4 et 5 :

16. Considérant que M. C...soutient, s'agissant des investissements réalisés par les SEP Dahlia 1, Dahlia 3, Dahlia 4 et Dahlia 5, que le montant de ces investissements était inférieur aux seuils prévus par les dispositions précitées de l'alinéa 2 du II de l'article

199 undecies du code général des impôts au-delà desquels les investissements entrant dans le champ d'application du I du même article ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; qu'il fait valoir à cet égard que le seuil nécessitant un agrément préalable s'apprécie non pas, comme l'a fait le service, au niveau de l'entreprise exploitante, dès lors que le bien ne lui a pas été remis dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, mais au niveau de la société qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan et qu'en l'espèce, ce seuil n'était pas dépassé au niveau de ces quatre sociétés ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts que, pour ouvrir droit à une réduction d'impôt, les investissements réalisés dans un département d'outre-mer doivent avoir fait l'objet au préalable d'un agrément ministériel lorsque leur montant est supérieur aux seuils fixés par le 1 du II de cet article, les investissements réalisés dans les secteurs mentionnés au 2 du II de cet article étant, par dérogation, en principe soumis à un agrément préalable quel que soit leur montant ;

18. Considérant que le premier alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts fixe un seuil de 1 000 000 d'euros par programme et par exercice qui s'applique à l'ensemble des investissements mentionnés au I de cet article, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour l'application de ce seuil, si le contribuable participe ou non à l'exploitation de l'investissement ; que, dans le cas particulier où le contribuable ne participe pas à l'exploitation de l'investissement, le second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B étend l'obligation de recueillir un agrément préalable aux investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, ce seuil s'appréciant alors au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan, et non au niveau de l'exploitant ; qu'il s'ensuit que, pour déterminer si le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est subordonné à un agrément préalable des investissements, le montant de ceux-ci doit tout d'abord être apprécié, par programme et par exercice, au niveau de l'exploitant, que celui-ci soit ou non le propriétaire des biens, et doit, ensuite, le cas échéant, si le montant total des investissements n'est pas supérieur à un 1000 000 d'euros et si l'exploitant n'est pas le propriétaire des biens, être apprécié au niveau de ce propriétaire, le seuil à partir duquel un agrément préalable est requis étant alors de 300 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du 1 de l'article 217 undecies du même code, en particulier du renvoi effectué par le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B à la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que le seuil d'agrément de 1 000 000 d'euros doit s'apprécier, par programme et par exercice, chez l'exploitant situé outre-mer et bénéficiaire des investissements, alors même que les biens lui sont donnés en location et ne sont pas inscrits à l'actif de son bilan ; que doit être pris en compte, pour déterminer si ce seuil est atteint, le montant total des investissements qui concourent à la création ou à l'extension de l'exploitation ; que l'agrément ministériel est, par ailleurs, requis lorsque le bailleur, qui ne peut être regardé comme un professionnel participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, réalise un programme d'investissements d'un coût total supérieur à

300 000 euros ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels acquis par la

SEP Dahlia 4, à savoir un marteau et une pelle hydraulique, ont été livrés à la société Kenjee TP, locataire et utilisateur de ce bien ; que l'administration soutient sans être contredite que la valeur totale de l'ensemble des biens d'équipement acquis par diverses sociétés en participation et donnés en location, au cours de l'année 2005, à la société Kenjee TP, excède le seuil de

1 000 000 d'euros ; que, par suite, et alors même que le montant des biens acquis par la

SEP Dahlia 4 et inscrits par cette société à son bilan était inférieur à 300 000 euros, la réduction d'impôt susceptible de bénéficier à cette société était subordonnée à un agrément préalable des investissements, dont il est constant qu'il n'a pas été sollicité ;

21. Considérant qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. C...de ce que l'imposition supplémentaire serait seulement fondée sur l'interprétation des dispositions législatives susmentionnées donnée par l'administration dans l'instruction référencée 4 H-2-07 en date du 30 janvier 2007 et est, par suite, dépourvue de base légale ;

22. Considérant, enfin, que ce moyen doit en outre être écarté comme inopérant en ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt dont le requérant a bénéficié à raison des investissements réalisés par les SEP Dahlia 3 et Dahlia 5, dès lors que cette remise en cause ne résulte pas de l'absence d'agrément préalable des investissements concernés ; qu'il doit également être écarté comme inopérant en ce qui concerne la réduction d'impôt dont le requérant a bénéficié à raison des investissements réalisés par la SEP Dahlia 1 en ce qu'il porte sur un motif surabondant, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'investissement en cause n'a pas fait l'objet d'une livraison effective au cours de l'année 2005 ;

S'agissant du principe communautaire de proportionnalité :

23. Considérant que M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer une méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine fiscale :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

25. Considérant, d'une part, que l'instruction fiscale 5-B-15-99 du 20 juillet 1999 dont se prévaut le requérant n'emporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

26. Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la notion de livraison figurant dans la réponse ministérielle "Barbier"

du 19 janvier 1989, qui n'a pas été prise pour l'application des dispositions établissant la réduction d'impôt dont il demande le bénéfice, auxquelles elle est antérieure ;

27. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable dans une situation similaire à la sienne, qui ne peut être regardée comme une interprétation de la loi ou une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1003578 du 26 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi, ses conclusions à fin de décharge présentées par la requête

n° 12PA03622 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans cette requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 12PA03851

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1106368 du 6 juillet 2012 :

29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour demander au tribunal administratif la décharge de l'imposition litigieuse, M. C...a notamment contesté expressément la remise en cause de la réduction d'impôt dont il se prévalait à raison d'investissements réalisés par la SEP Dahlia 5 dont il était associé, en invoquant l'absence de caractère fictif des investissements en cause et d'exigence d'un agrément préalable de l'investissement ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, son jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé en tant qu'il a rejeté le chef de demande relatif à la contestation du redressement résultant de la remise en cause de ladite réduction d'impôt ; qu'il y a lieu, par suite, de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris en ce qui concerne le chef de redressement pris de la remise en cause du caractère éligible à la réduction d'impôt des investissements réalisés par la SEP Dahlia 5, et de statuer sur les autres chefs de redressements dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

S'agissant de la remise en cause des réductions d'impôts au titre d'investissements réalisés par la SEP Dahlia 5 :

30. Considérant, d'une part, que le supplément d'impôt ainsi mis à la charge de

M. C...résulte exclusivement de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalait le requérant à raison d'un investissement outre-mer réalisé en 2005 par la SEP Dahlia 5, et non du rehaussement du résultat de cette société, résultat taxable entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. C...ne fait état d'aucun supplément d'imposition résultant directement du rehaussement du résultat déclaré par la

SEP Dahlia 5 ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M.C..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à une vérification de comptabilité de ladite société ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré des irrégularités dont aurait été affectée la procédure menée à l'égard de la SEP Dahlia 5 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

31. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de la réduction d'impôt dont M. C...entendait se prévaloir à raison de sa participation dans la société Dahlia 5 a été refusé par le service au motif du caractère fictif des investissements déclarés par l'intéressé dans cette société ; qu'il résulte notamment de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le matériel objet des investissements litigieux, qui consistaient en l'aménagement d'un laboratoire à pâtisserie industrielle destiné à être loué à la Société d'Exploitation de Pâtisserie, n'a pas été trouvé dans les locaux du locataire allégué, que celui-ci n'exploitait aucune activité de nature industrielle et que la facture présentée comme justificatif de l'acquisition du matériel en cause n'a pas été comptabilisée par le fournisseur allégué, la société Reunitech, qui lui avait substitué une seconde facture limitée au montant d'un acompte versé par la société SGI ; que le requérant ne présente aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du service, lequel, par ce seul motif, était fondé à procéder à la reprise de la réduction d'impôt correspondante ; qu'il s'ensuit, par ailleurs, dans ces conditions, que le moyen pris de ce que le montant de l'investissement allégué de la société Dahlia 5 était inférieur aux seuils d'agrément prévus à l'article 199 undecies B précité du code général des impôts, qui porte sur un motif surabondant de la proposition de rectification, doit être écarté comme en tout état de cause inopérant ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à procéder à la reprise de la réduction d'impôt dont M. C...avait bénéficié au titre d'investissements réalisés par la SEP Dahlia 5 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'imposition correspondants ;

En ce qui concerne les autres chefs de rehaussements :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

33. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la société Dahlia 5, les compléments d'impôt résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont le requérant s'était prévalu au titre des investissements déclarés par les SEP Dahlia 1, Dahlia 3 et Dahlia 4 doivent être regardés comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. C...; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

S'agissant du fait générateur de la réduction d'impôt résultant des investissements réalisés par les SEP Dahlia 1 et Dahlia 3 :

34. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit dans le cadre de l'examen de la requête n° 12PA03622, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code que, le fait générateur de l'avantage fiscal étant constitué par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer, cette livraison doit être regardée, pour l'application de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient le requérant, comme correspondant à la remise matérielle des biens dans le département d'outre-mer concerné par l'investissement ;

35. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de M. C... concernant la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au titre des investissements outre-mer déclarés par les sociétés Dahlia 1 et Dahlia 3, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de livraison effective en 2005 dans le département de la Réunion des biens correspondant aux investissements à raison desquels

M. C...a bénéficié de la réduction d'impôt en litige ; que le requérant soutient devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que la livraison effective des biens a eu lieu en 2005 et que le service n'établit pas que la livraison aurait eu lieu en réalité en 2006 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

S'agissant de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts :

36. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du

1 de l'article 217 undecies du même code, en particulier du renvoi effectué par le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B à la condition mentionnée au seizième alinéa du I de

l'article 217 undecies, que le seuil d'agrément de 1 000 000 d'euros doit s'apprécier, par programme et par exercice, chez l'exploitant situé outre-mer et bénéficiaire des investissements, alors même que les biens lui sont donnés en location et ne sont pas inscrits à l'actif de son bilan ; que doit être pris en compte, pour déterminer si ce seuil est atteint, le montant total des investissements qui concourent à la création ou à l'extension de l'exploitation ;

37. Considérant, d'autre part, que, par les motifs qui précèdent et pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la requête n° 12PA03622, les moyens pris ce que les montants des investissements réalisés par les SEP Dahlia 1, Dahlia 3 et Dahlia 4 étaient inférieurs aux seuils d'agrément prévus par les dispositions du 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent être écartés ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1649 nonies A I dudit code relatives aux modalités générales de délivrance des agréments fiscaux ;

S'agissant de la surfacturation de l'investissement réalisé par la société Dahlia 1 :

38. Considérant que le requérant conteste la surfacturation de l'investissement réalisé par la société Dahlia 1 ; que, cependant, il ne critique pas sérieusement les éléments relevés par le service pour retenir l'existence de cette surfacturation en se bornant à faire valoir que la valeur déclarée en douane pour cet investissement n'avait pas été remise en cause par les services douaniers ; que, dans ces conditions, son moyen, qui porte en outre sur un motif surabondant de la proposition de rectification, doit être écarté ;

39. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1106368 du 6 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la remise en cause de la réduction d'impôt relative aux investissements déclarés par les SEP Dahlia 1, Dahlia 3 et Dahlia 4 ;

40. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa requête n° 12PA03851 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12PA03622 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1106368 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le chef de demande relatif à la remise en cause de la réduction d'impôt relative à l'investissement réalisé par la SEP Dahlia 5.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12PA03851 de M. C...et sa demande formée devant le Tribunal administratif de Paris en ce qui concerne la réduction d'impôt relative aux investissements réalisés par la société Dahlia 5 sont rejetés.

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N° 11PA00434

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N°s 12PA03622, 12PA03851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03622
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : COSICH ; COSICH ; MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;12pa03622 ?
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