Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2008 par télécopie et régularisée le 11 avril 2008 sous le n° 08BX01014, présentée par la COMMUNE DE COLONDANNES, représentée par son maire en exercice, par Me B. de Froment, avocat ;
La COMMUNE DE COLONDANNES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700320 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté d'alignement du 7 janvier 2003, ensemble la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer son arrêté du 7 janvier 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Plas, substituant Me Henry, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNE DE COLONDANNES relève appel du jugement n°0700320 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté d'alignement du 7 janvier 2003, ensemble la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer son arrêté du 7 janvier 2003 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant que la COMMUNE DE COLONDANNES fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle apporte la preuve que l'arrêté d'alignement du 7 janvier 2003 a été porté à la connaissance de M. et Mme X le 22 mai 2004 par courrier recommandé avec accusé de réception ; que toutefois la commune n'établit ni même n'allègue que cette notification comportait les mentions des voies et délais de recours requises par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et aurait ainsi fait régulièrement courir le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du même code ; que, par suite, la COMMUNE DE COLONDANNES n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme X n'étaient plus recevables le 8 mars 2007 à attaquer devant le juge administratif l'arrêté du 7 janvier 2003 ;
Sur la légalité de l'arrêté d'alignement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 7 janvier 2003, le maire de la COMMUNE DE COLONDANNES, qui projetait d'aménager le carrefour des voies communales n° 22 et 30 au lieu-dit le Ris en bordure des parcelles n° 447 et 1422, propriété de M. et Mme X, a, à la suite du refus de ces derniers de céder une partie de leurs parcelles à la commune, déterminé les limites de la voirie communale en tenant compte des limites de propriété résultant du cadastre ; qu'il est constant que les voies communales n° 22 et 30 de la COMMUNE DE COLONDANNES n'avaient pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'arrêté du 7 janvier 2003 ; qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel ne pouvait être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; que l'arrêté du 7 janvier 2003, se fondant sur les données du cadastre, a inclus dans les limites de l'emprise de la voie publique notamment des terrains sur lesquels M. et Mme X avaient implanté de la végétation et qui ne constituaient pas l'accessoire nécessaire de la voie publique ; que l'arrêté, qui ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique, est ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé alors même qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire éventuellement saisie de statuer sur les droits de propriété de M. et Mme X et qu'il ne leur aurait pas imposé une emprise importante sur leur propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X, la COMMUNE DE COLONDANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 7 janvier 2003, ensemble la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE COLONDANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COLONDANNES le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLONDANNES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX01014