Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me de Freyne ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 022006 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur des services fiscaux sur leur demande de dégrèvement d'office du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, leur demande en réduction desdites impositions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé tant sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre le refus de dégrèvement d'office qui a été opposé aux requérants par le directeur des services fiscaux de la Gironde que sur leurs conclusions en réduction des impositions en litige dont il a estimé qu'elles étaient irrecevables ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une omission à statuer, se dispenser de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, lequel était alors inopérant ;
Au fond :
Considérant qu'en reprenant à l'identique les moyens présentés devant les premiers juges, les requérants ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en estimant que les moyens dirigés contre le refus de dégrèvement d'office n'étaient pas fondés et que les conclusions en réduction des impositions en litige étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 04BX00296