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07/11/2007 | FRANCE | N°288906

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2007, 288906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Geneviève A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a, d'une part, donné acte d'un désistement et a, d'autre part, décidé que la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont six mois avec sursis, prononcée à son encon

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Geneviève A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a, d'une part, donné acte d'un désistement et a, d'autre part, décidé que la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont six mois avec sursis, prononcée à son encontre par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays-de-la-Loire du 23 novembre 1998, prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, du 1er janvier au 30 juin 2006 ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mlle A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 15 novembre 2005, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, donné acte à Mlle A d'un désistement de son appel dirigé contre une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays-de-la-Loire du 23 novembre 1998 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont six mois avec sursis et a, d'autre part, fixé du 1er janvier au 30 juin 2006 la période d'exécution de cette sanction ; qu'en regardant le désistement de Mlle A comme n'étant assorti d'aucune condition, alors que l'intéressée l'avait assorti d'une condition tenant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait déjà exécuté la sanction prononcée en première instance, la section des assurances sociales du conseil national a dénaturé la portée de ce désistement ; qu'il en résulte que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font aussi obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A la somme que demande au même titre la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Geneviève A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288906
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2007, n° 288906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : DE NERVO ; BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288906.20071107
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