Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine l'a placée à demi-traitement à compter du 5 juin 2008 au titre de son congé de longue durée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, le refus implicite opposé par le maire à sa demande du 12 mars 2009 d'être placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 29 mai 2006 et l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le maire l'a placée en congé sans traitement pour une durée d'un an à compter du 5 juin 2011 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Croissy-sur-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la régularisation de sa situation en rétablissant son plein traitement à compter du 5 juin 2008 et de lui verser les sommes dues à ce titre, assorties des intérêts moratoires.
Par un jugement nos 0812262, 0906563, 1104910 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de Mme B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme A...B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Croissy-sur-Seine ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire territorial, y compris le fonctionnaire territorial stagiaire, qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service et en application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, a bénéficié d'un congé de maladie et qui, au terme du délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que, s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; que l'administration a l'obligation de maintenir son plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en application des 3° ou 4° du même article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement ou, en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à la mise à la retraite ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant le moyen tiré de ce que Mme B... aurait dû percevoir son plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite, sur le fondement du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que la maladie à raison de laquelle elle avait initialement été placée en congé de maladie avait été reconnue imputable au service, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle avait été ultérieurement placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, sans qu'il soit contesté qu'elle remplissait les conditions fixées aux 3° et 4° de ce même article, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros à verser la commune de Croissy-sur-Seine au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Croissy-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de Croissy-sur-Seine.