Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 2001 présentée pour la société IMERYS TOITURE, venant aux droits de la S.A. G.P.S., dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
La Société IMERYS TOITURE demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Pau du 8 février 2001 annulant un arrêté du 26 février 1998 par lequel le préfet du Gers avait autorisé la Société G.P.S. a exploiter une carrière à ciel ouvert ;
La Société IMERYS TOITURE soutient que l'association requérante en première instance n'avait pas qualité et intérêt pour agir et que le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé ;
Vu enregistré le 26 juin 2001, un mémoire présenté pour l'association des riverains pour la sauvegarde de notre environnement, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
L'ASSOCIATION soutient qu'elle était recevable ayant qualité et intérêt pour agir ; que l'affichage de l'avis informant la tenue de l'enquête publique a été régulièrement affichée ; que l'étude d'impact est insuffisante ; que la chambre d'agriculture et la commission départementale des structures agricoles n'ont pas été consultées ; qu'il n'y a pas de justification de la compatibilité de l'autorisation d'exploitation avec le schéma départemental des carrières ; qu'il y a une impossibilité d'exploiter contraire à l'article L.515-1 du code de l'environnement ;
Vu enregistré les 2 juillet 2001 et 12 mai 2002, les mémoires présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de l'écologie et du développement durable appuyant la requête présentée par la Société IMERYS TOITURE ;
L'Etat soutient qu'il n'y a pas d'irrégularité d'affichage ; qu'il n'y avait pas lieu de consulter la chambre d'agriculture ni la commission départementale des structures agricoles ; que l'étude d'impact est complète ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.515-1 du code de l'environnement n'est pas fondé ; que le moyen tiré de défaut de justification de la compatibilité de l'opération avec le schéma départemental des carrières, manque en fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Les conclusions à fin de sursis à l'exécution présentées par la Société IMERYS TOITURE sont rejetées.
ARTICLE 2 : Les conclusions de l'association des riverains pour la sauvegarde de notre environnement fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société IMERYS TOITURE, à l'association des riverains pour la sauvegarde de notre environnement et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2003
Le Président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
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