SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, CHARGE PAR BAUDET, SON COMMETTANT, D'EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LA LIGNE ELECTRIQUE DESSERVANT LA PROPRIETE DE ROY, LACAVE FUT MORTELLEMENT BLESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE DUE A LA RUPTURE D'UN POTEAU AUQUEL IL ETAIT MONTE ;
QU'AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR, VEUVE LACAVE A DEMANDE REPARATION DES PREJUDICES A ROY ET APPELE BAUDET EN LA CAUSE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE, QUI A PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE VEUVE LACAVE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE L'ESSENTIEL DES REPARATIONS CONSISTAIT DANS LE REMPLACEMENT DU POTEAU, AURAIT DENATURE LES TERMES DU RAPPORT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SELON LEQUEL, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LACAVE AURAIT ETE CHARGE DE LA REPARATION DE LA LIGNE ELECTRIQUE AERIENNE, CE QUI RESULTERAIT, EGALEMENT, DES DECLARATIONS DE DEUX TEMOINS FIGURANT AU PROCES-VERBAL D'ENQUETE QUI AURAIT ETE DENATURE ;
D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE LORSQU'APRES AVOIR ADMIS QUE BAUDET ETAIT CHARGE DE REMPLACER LE POTEAU, ELLE N'EN RETIENT PAS MOINS QU'IL DEVAIT EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LA LIGNE, ALORS, AU SURPLUS, QUE ROY, QUI N'AURAIT CHARGE BAUDET QUE DES TRAVAUX A LA LIGNE, N'AURAIT PU TRANSFERER LA GARDE DU POTEAU, MOYEN FOURNI POUR Y ACCEDER ;
ENFIN, QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE QUI EST INTERVENUE DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE NE POURRAIT ETRE ENTIEREMENT EXONERE DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL QUE SI L'ACCIDENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR UNE CAUSE ETRANGERE, TEL N'ETANT PAS LE CAS LORSQU'IL S'AGIT D'UN VICE PROPRE DE LA CHOSE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DIVERS DOCUMENTS DE LA CAUSE EXCLUSIVE DE DENATURATION, L'ARRET ENONCE QUE LACAVE AVAIT ETE CHARGE PAR BAUDET D'EXECUTER DES REPARATIONS A LA LIGNE ELECTRIQUE, DONT L'ESSENTIEL CONSISTAIT DANS LE REMPLACEMENT DU POTEAU ;
QU'IL AJOUTE QU'EN CONFIANT CE SOIN A BAUDET, QUI TIENT UNE ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU BATIMENT, ROY AVAIT TRANSMIS A BAUDET SUR LA LIGNE ELECTRIQUE UN POUVOIR DE DIRECTION ET DE COMMANDEMENT QUI RENDAIT CE DERNIER GARDIEN DE L'ENSEMBLE DE LA LIGNE ET DES POTEAUX LA SOUTENANT ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, BAUDET AVAIT ASSUME LA GARDE, CE QUI REND INOPERANT LE MOYEN TIRE DU VICE INHERENT A LA CHOSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.