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17/11/1976 | FRANCE | N°75-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1976, 75-10893


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, CHARGE PAR BAUDET, SON COMMETTANT, D'EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LA LIGNE ELECTRIQUE DESSERVANT LA PROPRIETE DE ROY, LACAVE FUT MORTELLEMENT BLESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE DUE A LA RUPTURE D'UN POTEAU AUQUEL IL ETAIT MONTE ;

QU'AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR, VEUVE LACAVE A DEMANDE REPARATION DES PREJUDICES A ROY ET APPELE BAUDET EN LA CAUSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE, QUI A PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, EST INTERVENUE DAN

S L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE VEUVE LACAVE FAIT GRIEF A L'ARR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, CHARGE PAR BAUDET, SON COMMETTANT, D'EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LA LIGNE ELECTRIQUE DESSERVANT LA PROPRIETE DE ROY, LACAVE FUT MORTELLEMENT BLESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE DUE A LA RUPTURE D'UN POTEAU AUQUEL IL ETAIT MONTE ;

QU'AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR, VEUVE LACAVE A DEMANDE REPARATION DES PREJUDICES A ROY ET APPELE BAUDET EN LA CAUSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE, QUI A PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE VEUVE LACAVE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE L'ESSENTIEL DES REPARATIONS CONSISTAIT DANS LE REMPLACEMENT DU POTEAU, AURAIT DENATURE LES TERMES DU RAPPORT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SELON LEQUEL, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LACAVE AURAIT ETE CHARGE DE LA REPARATION DE LA LIGNE ELECTRIQUE AERIENNE, CE QUI RESULTERAIT, EGALEMENT, DES DECLARATIONS DE DEUX TEMOINS FIGURANT AU PROCES-VERBAL D'ENQUETE QUI AURAIT ETE DENATURE ;

D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE LORSQU'APRES AVOIR ADMIS QUE BAUDET ETAIT CHARGE DE REMPLACER LE POTEAU, ELLE N'EN RETIENT PAS MOINS QU'IL DEVAIT EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LA LIGNE, ALORS, AU SURPLUS, QUE ROY, QUI N'AURAIT CHARGE BAUDET QUE DES TRAVAUX A LA LIGNE, N'AURAIT PU TRANSFERER LA GARDE DU POTEAU, MOYEN FOURNI POUR Y ACCEDER ;

ENFIN, QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE QUI EST INTERVENUE DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE NE POURRAIT ETRE ENTIEREMENT EXONERE DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL QUE SI L'ACCIDENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR UNE CAUSE ETRANGERE, TEL N'ETANT PAS LE CAS LORSQU'IL S'AGIT D'UN VICE PROPRE DE LA CHOSE ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DIVERS DOCUMENTS DE LA CAUSE EXCLUSIVE DE DENATURATION, L'ARRET ENONCE QUE LACAVE AVAIT ETE CHARGE PAR BAUDET D'EXECUTER DES REPARATIONS A LA LIGNE ELECTRIQUE, DONT L'ESSENTIEL CONSISTAIT DANS LE REMPLACEMENT DU POTEAU ;

QU'IL AJOUTE QU'EN CONFIANT CE SOIN A BAUDET, QUI TIENT UNE ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU BATIMENT, ROY AVAIT TRANSMIS A BAUDET SUR LA LIGNE ELECTRIQUE UN POUVOIR DE DIRECTION ET DE COMMANDEMENT QUI RENDAIT CE DERNIER GARDIEN DE L'ENSEMBLE DE LA LIGNE ET DES POTEAUX LA SOUTENANT ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, BAUDET AVAIT ASSUME LA GARDE, CE QUI REND INOPERANT LE MOYEN TIRE DU VICE INHERENT A LA CHOSE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10893
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Détermination - Entrepreneur - Entrepreneur chargé de réparer une ligne électrique privée - Ensemble de la ligne et des poteaux la soutenant - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Pouvoirs de contrôle de direction et d'usage - Entrepreneur d'électricité du bâtiment - Réparation d'une ligne électrique privée - Ensemble de la ligne et des poteaux la soutenant.

L'entrepreneur d'électricité du bâtiment qui a été chargé d'exécuter des réparations à une ligne électrique privée dont l'essentiel consiste dans le remplacement d'un poteau, peut être considéré comme ayant reçu du propriétaire un pouvoir de direction et de commandement sur la ligne électrique ce qui le rend gardien de l'ensemble de la ligne et des poteaux la soutenant. Par suite, il ne peut être reproché à un arrêt d'avoir estimé qu'il était devenu le gardien du poteau dont la rupture a entraîné la chute mortelle de son ouvrier qu'il avait chargé d'effectuer une réparation à la ligne.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 07 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-04-29 Bulletin 1971 II N. 165 p. 115 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-24 Bulletin 1975 II N. 149 p. 121 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1976, pourvoi n°75-10893, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 309 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 309 P. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Choucroy, Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10893
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