SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE HOUCKE ET COMPAGNIE FUT CONSTITUEE EN 1945 POUR ASSURER LA PUBLICATION DU JOURNAL LA VOIX DU NORD, ISSU DE LA PRESSE CLANDESTINE ET QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUTORISA LE CONSEIL DE GERANCE A PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR L'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES RESERVEES AUX ANCIENS DEPORTES ;
QU'HACHIN, ANCIEN DEPORTE, PRETENDANT N'AVOIR PU SOUSCRIRE, PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE HOUCKE ET COMPAGNIE, A CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL, A RECLAME A LA SOCIETE LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 28 JUIN 1963 LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE HOUCKE ET COMPAGNIE A ETE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET QU'UN EXPERT A ETE DESIGNE AFIN DE RECHERCHER LES ELEMENTS DU PREJUDICE ;
QUE LE POURVOI EN CASSATION CONTRE CET ARRET A ETE REJETE ;
QUE LA SOCIETE LA VOIX DU NORD, SE TROUVANT AUX DROITS DE LA SOCIETE HOUCKE ET COMPAGNIE, A INTRODUIT UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE PAUWELS QUI AVAIT RECU MANDAT D'ETABLIR DES LISTES DE SOUSCRIPTEURS ET DE REPARTIR LES ACTIONS ;
QUE SUR CETTE ACTION LE TRIBUNAL A SURSIS A STATUER ;
QU'A LA SUITE DU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR L'ARRET PRECITE DU 28 JUIN 1963, LA COUR D'APPEL A JOINT L'INSTANCE EN LIQUIDATION DE DOMMAGES-INTERETS OPPOSANT HACHIN A LA SOCIETE LA VOIX DU NORD, CETTE SOCIETE AYANT APPELE PAUWELS EN INTERVENTION, ET L'INSTANCE SUIVIE SUR L'APPEL FORME PAR LA MEME SOCIETE CONTRE LE JUGEMENT DE SURSIS A STATUER ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE LA VOIX DU NORD A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A HACHIN APRES AVOIR DETERMINE L'ETENDUE DE SON PREJUDICE ET QUI EN A FIXE LE MONTANT, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT RESSORTIR QUE L'ALEA DE L'ENTREPRISE EN 1945 AURAIT CONSTITUE UN FACTEUR DE REDUCTION DU PREJUDICE INVOQUE, DE NE S'ETRE PAS EXPLIQUE SUR CE MOYEN DE DEFENSE ET SUR LE LIEN CAUSAL, CONTESTE, ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, NECESSAIREMENT REDUIT PAR L'EXISTENCE MEME DUDIT ALEA, ENFIN DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX MEMES CONCLUSIONS EN CE QU'ELLES SOULIGNAIENT LE RETARD APPORTE PAR HACHIN A INTRODUIRE SA DEMANDE EN REPARATION, CIRCONSTANCE QUI, D'APRES LA DEMANDERESSE AU POURVOI, AURAIT DU CONDUIRE LES JUGES D'APPEL A LAISSER UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DUDIT HACHIN ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE HACHIN ET LA SOCIETE LA VOIX DU NORD, IL AVAIT ETE STATUE DEFINITIVEMENT SUR LES RESPONSABILITES PAR L'ARRET DU 28 JUIN 1963, L'ARRET ENONCE QUE LE DOMMAGE SUBI PAR HACHIN NE CONSISTAIT PAS EN UNE PERTE DE CHANCE MAIS S'ANALYSAIT EN UNE PRIVATION POUR LUI DE LA POSSIBILITE DE SOUSCRIRE A DES ACTIONS NOUVELLES ET QUE, PARTANT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DES ALEAS DE L'ENTREPRISE ET PAS DAVANTAGE D'UNE PRETENDUE NEGLIGENCE DUDIT HACHIN, LEQUEL N'AVAIT CESSE DE PRENDRE LA POSITION DE RECLAMANT ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'ON NE SAURAIT TOUTEFOIS APPRECIER LA VALEUR DE L'ACTION D'APRES LE SEUL CALCUL MATHEMATIQUE PROPOSE PAR L'EXPERT ET QUE LA VALEUR AINSI OBTENUE DEVAIT ETRE REDUITE EN RAISON D'UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE L'ARRET ENUMERE ET PREND EN CONSIDERATION DANS L'EVALUATION DE L'INDEMNITE REPARATRICE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, DOIT ETRE EXPRESSEMENT PROPOSEE ET NE PEUT ETRE SUPPLEEE D'OFFICE PAR LE JUGE ;
ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SON ACTION EN GARANTIE, LA SOCIETE LA VOIX DU NORD PRETENDAIT QUE PAUWELS, AUTEUR D'UNE ATTESTATION SELON LAQUELLE IL RECONNAISSAIT QUE HACHIN AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE SOUSCRIRE MAIS QU'IL AVAIT ETE DECLARE FORCLOS PAR LA SOCIETE, N'AURAIT PAS FAIT CONNAITRE A CELLE-CI LE NOM DUDIT HACHIN BIEN QUE CE DERNIER EUT PARFAITEMENT SU QUE LE DELAI DE SOUSCRIPTION AVAIT ETE PROROGE ;
QU'AINSI L'ATTESTATION PAR LUI ETABLIE REVETIRAIT UN CARACTERE MENSONGER ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE PRETENTION, L'ARRET ENONCE QUE L'ARRET DU 23 JUIN 1963, PAR DES MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, A DEFINITIVEMENT JUGE QUE L'ATTESTATION DELIVREE PAR PAUWELS N'ETAIT PAS MENSONGERE ET QUE LA SOCIETE HOUCKE ET COMPAGNIE AVAIT CONNU LES CANDIDATURES AVANT LA CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MOTIFS DE L'ARRET, NI DES CONCLUSIONS QUE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE AIT ETE SOULEVEE PAR PAUWELS DONT LA DEFENSE REPOSAIT EXCLUSIVEMENT SUR LA DISCUSSION AU FOND DE LA FAUTE INVOQUEE CONTRE LUI ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.