SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DIDIER X..., AGE DE TROIS ANS, A EMPRUNTE AVEC SON PERE, DANS LE MAGASIN DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES A LILLE, UN ESCALIER MECANIQUE DIT "ESCALATOR" ;
QU'AU COURS DE LA DESCENTE, LE PIED DROIT DE L'ENFANT CHAUSSE D'UNE BOTTE EN VINYL A ETE PINCE, PUIS BLOQUE ENTRE LA PLINTHE FIXE ET LA CONTREMARCHE MOBILE DE L'ESCALIER ;
QU'UNE AMPUTATION PARTIELLE DE LA JAMBE AYANT DU ETRE PRATIQUEE, X..., AGISSANT AU NOM DE SON FILS, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES ET LA SOCIETE ASCINTER OTIS, CONSTRUCTEUR, VENDEUR ET INSTALLATEUR DE L'ESCALIER ET QUE LA PREMIERE DE CES SOCIETES A APPELE LA SECONDE EN GARANTIE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES DEUX SOCIETES RESPONSABLES IN SOLIDUM ET A CONDAMNE LA SOCIETE ASCINTER OTIS A GARANTIR LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ASCINTER OTIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLE PAR X... ET SUR LE RECOURS EN GARANTIE, ALORS QUE D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'ETABLIRAIT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, LA FAUTE RETENUE AYANT CONSISTE, SELON LE MOYEN, A LAISSER ENTRE LES TRIANGLES DE SUPPORT, PLACES A L'EXTREMITE DE LA CONTREMARCHE ET LA PLINTHE, UN INTERSTICE PERMETTANT L'INTRODUCTION D'UN TALON DE CHAUSSURE D'ENFANT TANDIS QU'EN L'ESPECE, C'EST LA TIGE DE LA BOTTE QUI SE SERAIT TROUVEE PINCEE PAR UN PHENOMENE QUI N'AURAIT PAS ETE EXPLIQUE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE, N'AURAIT PAS CARACTERISE LA FAUTE EN PRENANT EN CONSIDERATION, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS FORMELLEMENT EXCLU, LE FAIT NOTE PAR LE PREMIER EXPERT, MAIS NON PAR LE SECOND, A SAVOIR QU'IL Y AVAIT UN DECALAGE DU PLAN VERTICAL DE LA RAMPE PAR RAPPORT A LA PLINTHE, CE QUI AURAIT FAVORISE LE FROTTEMENT DES JAMBES ET DES CHAUSSURES DES ENFANTS, ET ALORS, ENFIN, QU'AUCUNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE NE PESANT SUR LA SOCIETE ASCINTER OTIS, CELLE-CI N'AVAIT PAS A DEMONTRER LA PRESENCE D'UN ELEMENT COLLANT OU D'UN RESIDU ADHESIF QUI SE SERAIT TROUVE SUR LA TIGE DE LA BOTTE DE L'ENFANT ET AURAIT AUGMENTE L'ADHERENCE DE CETTE TIGE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE C'EST L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU UNE CIRCONSTANCE SIGNALEE PAR LE PREMIER EXPERT ET NON PAR LE SECOND QUI NE L'AVAIT PAS EXCLUE ET QU'ELLE N'A PAS FAIT PESER UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE SUR LA SOCIETE ASCINTER OTIS, EN ECARTANT L'HYPOTHESE DE L'INTERVENTION D'UN ELEMENT COLLANT OU ADHESIF SUR LA TIGE DE LA BOTTE ;
QU'ENSUITE, ELLE A CARACTERISE UN MANQUEMENT DE CETTE SOCIETE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE CONSTRUCTEUR, DE VENDEUR ET D'INSTALLATEUR ET UNE FAUTE DELICTUELLE DE CELLE-CI VIS-A-VIS DE X... EN RELEVANT QUE L'APPAREIL PRESENTAIT UN CERTAIN NOMBRE DE DEFAUTS, (QUI AVAIENT DEJA PROVOQUE UNE DIZAINE D'INCIDENTS A DES ENFANTS CHAUSSES DE BOTTES CAOUTCHOUC), A SAVOIR LE DECALAGE DE QUATORZE CENTIMETRES EXISTANT ENTRE LE PLAN VERTICAL DE LA MARCHE ET CELUI DE LA PLINTHE, L'ADHERENCE TRES ELEVEE DU METAL DE LA PLINTHE AU CONTACT DU VINYL, LA SOUPLESSE DE LA PLINTHE ET LA FAIBLESSE DE LA TOLE DE LA CONTREMARCHE AU NIVEAU DE L'ARETE DES TRIANGLES DE SUPPORT ET L'EXISTENCE ENTRE LA PLINTHE ET LA CONTREMARCHE D'UN INTERVALLE PERMETTANT L'INTRODUCTION D'UN TALON DE CHAUSSURE D'ENFANT ;
ET QU'ENFIN LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU CONSIDERER QUE CES DEFAUTS DE L'ESCALIER MECANIQUE ETAIENT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, PUISQU'ILS AVAIENT PERMIS LE BLOCAGE DU PIED DE L'ENFANT ENTRE LA PLINTHE ET LA CONTREMARCHE MOBILE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE. QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.