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11/04/1975 | FRANCE | N°72-14584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 1975, 72-14584


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR X... : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'UN DES BATTANTS DU PORTAIL D'ENTREE DES ETABLISSEMENTS STABILA S'ETANT RABATTU BRUTALEMENT VERS LA RUE, SOUS L'EFFET D'UN COUP DE VENT, LE PIETON Y... FUT RENVERSE SUR LE TROTTOIR ET BLESSE ;

QUE Y... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ONT ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1386 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LESDITS ETABLISSEMENTS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ET, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, Z..., ENTREPRENEUR DE PLO

MBERIE-COUVERTURE, LEQUEL EFFECTUAIT DES TRAVAUX DANS...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR X... : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'UN DES BATTANTS DU PORTAIL D'ENTREE DES ETABLISSEMENTS STABILA S'ETANT RABATTU BRUTALEMENT VERS LA RUE, SOUS L'EFFET D'UN COUP DE VENT, LE PIETON Y... FUT RENVERSE SUR LE TROTTOIR ET BLESSE ;

QUE Y... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX ONT ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1386 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LESDITS ETABLISSEMENTS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ET, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, Z..., ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE-COUVERTURE, LEQUEL EFFECTUAIT DES TRAVAUX DANS L'IMMEUBLE ;

QUE LES ETABLISSEMENTS STABILA ONT APPELE EN GARANTIE X..., ARCHITECTE, A QUI AVAIT ETE CONFIE LE SOIN D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ;

ATTENDU QUE L'ARRET, CONTRADICTOIREMENT RENDU, A DECLARE SANS OBJET L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LES ETABLISSEMENTS STABILA CONTRE X... ;

QU'IL A ETE SIGNIFIE A LA REQUETE DE CELUI-CI A Z..., PARTIE DECLAREE RESPONSABLE, PAR EXPLOIT DU 17 AOUT 1972, ET QUE Z... N'A FORME UN POURVOI EN CASSATION QUE LE 24 NOVEMBRE 1972 ;

QUE X... OPPOSE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1211 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR EXCIPE, CONTRE CE MOYEN D'IRRECEVABILITE, DU FAIT QUE L'ARRET LUI A ETE EGALEMENT ULTERIEUREMENT SIGNIFIE PAR Y... DEMANDEUR A L'ACTION, LE 27 SEPTEMBRE 1972, LAQUELLE DATE RENDRAIT SON POURVOI RECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION PROFITE A CELUI QUI L'A FAITE, ET FAIT COURIR LE DELAI CONTRE CELUI QUI L'A RECUE, HORS LE CAS DE SOLIDARITE OU D'INDIVIDUALITE OU LA PARTIE EST RELEVEE DE LA DECHEANCE QU'ELLE A ENCOURUE, PAR LE POURVOI QUE L'UN DE SES CONSORTS AURAIT FORME EN TEMPS UTILE ;

ET ATTENDU QU'EN L'ESPECE, AUCUNE SOLIDARITE OU INDIVISIBILITE N'EXISTE ENTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RETENANT LA SEULE RESPONSABILITE DE Z..., SEUL DEMANDEUR EN CASSATION, ET LES DISPOSITIONS DECLARANT SANS OBJET L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE X... PAR LES ETABLISSEMENTS STABILA, MIS HORS DE CAUSE ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE A L'EGARD DE X... ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF, DE L'AVOIR DECLARE SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AU MOTIF QUE L'ON NE POURRAIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL RECHERCHER LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS STABILA, PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, ALORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DUDIT ARRET, L'ACCIDENT RESULTERAIT DE L'ABSENCE DE LA BUTEE PRIMITIVEMENT ET NECESSAIREMENT SCELLEE AU SOL POUR EMPECHER LES VANTAUX DE SE RABATTRE VERS LA RUE, QUE SA RUPTURE SUIVIE DE L'EMPLOI, A TITRE DE REMEDE, D'UNE PIECE MOBILE FICHEE DANS LE SOL TRADUIRAIT BIEN LA RUINE DU BATIMENT, IMPLIQUANT LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES ET EXCLUANT L'APPLICATION, A L'ENCONTRE DE Z..., DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU PREMIER DEGRE AYANT ECARTE L'APPLICATION A L'ESPECE DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, Z... S'EST BORNE, EN APPEL, A SOUTENIR QU'IL N'ETAIT PAS LE GARDIEN DE L'IMMEUBLE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, ET QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN TIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1386, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET COMME TEL, IRRECEVABLE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE Z... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DECLARE SEUL RESPONSABLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, AU MOTIF QU'IL AVAIT LA GARDE DE L'IMMEUBLE, ALORS QUE LE POUVOIR D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE N'AURAIT PU DECOULER DU SEUL FAIT QU'IL AVAIT UNE CLEF POUR ENTRER DANS LES LIEUX, D'AUTANT PLUS QU'IL N'AURAIT PAS EU UNE ACTIVITE D'ENTREPRENEUR GENERAL ET QUE SON METIER DE COUVREUR SERAIT SANS RELATION AVEC L'UTILISATION DU PORTAIL, SOURCE DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE, EN SE FONDANT SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT, QUE LES ETABLISSEMENTS STABILA AVAIENT PERDU LA GARDE DE LEUR IMMEUBLE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, L'ARRET ENONCE QUE Z... QUI OUVRAIT LE MATIN, AU COMMENCEMENT DU TRAVAIL JOURNALIER, LE PORTAIL GRACE A LA CLEF A LUI SEUL CONFIEE, PUIS LE REFERMAIT LE SOIR, ETAIT BIEN LE GARDIEN DU CHANTIER, ET PARTICULIEREMENT DU PORTAIL, QU'IL RECONNAISSAIT QUE SES OUVRIERS TRAVAILLAIENT CONSTAMMENT SUR CE CHANTIER, QU'IL AVAIT AINSI L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE LA CHOSE AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ET QUE RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, IL N'INVOQUAIT AUCUN FAIT D'UN TIERS, NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET SUSCEPTIBLE DE L'EXONERER DE CETTE RESPONSABILITE ;

QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN ENONCANT QU'AUCUN FAIT DE TIERS N'AVAIT ETE INVOQUE PAR Z..., DENATURE LES CONCLUSIONS DE CELUI-CI, QUI, AU CONTRAIRE, AURAIT INVOQUE LA FAUTE DE DIVERSES ENTREPRISES DES ETABLISSEMENTS STABILA ET DE L'ARCHITECTE, ET D'AVOIR RETENU LA SEULE RESPONSABILITE DE Z... COMME GARDIEN ALORS QUE CELLE-CI AURAIT DU ETRE ATTENUEE PAR LE FAIT D'UN TIERS QUAND BIEN MEME IL N'AURAIT PAS ETE IMPREVISIBLE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QUE Z... AIT INVOQUE LE FAIT D'UN TIERS EN ATTENUATION DE SA RESPONSABILITE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN, TIRE D'UNE PRETENDUE DENATURATION DES CONCLUSIONS, NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14584
Date de la décision : 11/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - DETERMINATION - IMMEUBLE - REMISE EN ETAT - ENTREPRENEUR EN DETENANT SEUL LA CLE.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - ENTREPRENEUR - DETERMINATION - ENTREPRENEUR DETENANT SEUL LA CLE DU CHANTIER. IMMEUBLE - REPARATION - ENTREPRENEUR EN DETENANT SEUL LA CLE - EFFET - GARDE.

BIEN_QUE N'AYANT PAS UNE ACTIVITE D'ENTREPRENEUR GENERAL, UN ENTREPRENEUR COUVREUR PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT LA GARDE DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL IL TRAVAILLE DES LORS QU'IL EST RELEVE D'UNE PART QUE LE PROPRIETAIRE EN AVAIT PERDU LA GARDE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, D'AUTRE PART, QUE CET ENTREPRENEUR OUVRAIT LE MATIN LE PORTAIL GRACE A LA CLE A LUI SEUL CONFIEE PUIS LA REFERMAIT LE SOIR ET QUE SES OUVRIERS TRAVAILLAIENT CONSTAMMENT SUR CE CHANTIER. CET ENTREPRENEUR AYANT AINSI L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE LA CHOSE AU SENS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL EST EN L'ABSENCE DE FAIT D'UN TIERS NORMALEMENT IMPREVISIBLE SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN PIETON, BLESSE PAR LE BATTANT DU PORTAIL, LEQUEL S'ETAIT RABATTU BRUTALEMENT VERS LA RUE SOUS L'EFFET D'UN COUP DE VENT.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code civil 1386
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 22
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'Appel DOUAI (Chambre 3 ), 04 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 1975, pourvoi n°72-14584, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 098 P081
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 098 P081

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AVGEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE, Défenseur DE, SEGOGNE, NICOLAS, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.14584
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