SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LEMAIRE, QUI AVAIT ACHETE A LA SOCIETE SIGA GARAGE PEUGEOT DE CHARLEVILLE-MEZIERES UNE AUTOMOBILE D'OCCASION DE MARQUE MATRA, AU PRIX DE 14 900 FRANCS, LE 5 JUIN 1970, A DEMANDE, APRES EXPERTISE, LA RESOLUTION DE LA VENTE, ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LEMAIRE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, D'AVOIR MECONNU L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL EN SE PLACANT SUR LE SEUL TERRAIN DE L'ACTION REDHIBITOIRE, ALORS QU'IL AVAIT EGALEMENT FONDE SA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE SUR L'ACTION RESOLUTOIRE POUR INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR LE VENDEUR, ET QUE LA COUR D'APPEL QUI SE SERAIT TROUVEE SAISIE PAR L'EFFET DE L'APPEL DE L'ENSEMBLE DU LITIGE, TEL QUE DELIMITE DEVANT LES PREMIERS JUGES, N'AURAIT PAS EU AINSI A RECHERCHER LE CARACTERE APPARENT OU CACHE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTE D'APPEL OPERE DEVOLUTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SONT TENUS DE STATUER QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LEMAIRE A FONDE SA DEMANDE EXCLUSIVEMENT SUR L'EXISTENCE DE VICES CACHES ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SE PRONONCER SUR L'ACTION RESOLUTOIRE, FORMEE PAR LEMAIRE DANS SON ASSIGNATION, ET QUI N'A ETE NI RETENUE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR LEMAIRE, NI REPRIS DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CELUI-CI ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS ET PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE LEMAIRE REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'UNE PART D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN AFFIRMANT QUE L'USURE A 80 % DES PNEUMATIQUES ETAIT VISIBLE, MEME SI ELLE NE POUVAIT ETRE MESUREE QU'AU MOYEN D'UNE JAUGE ALORS QUE L'EXPERT X... DECLARE QU'UNE TELLE USURE LAISSAIT DES DESSINS APPARENTS ET N'ETAIT DECELABLE QUE PAR UN OEIL EXERCE OU A L'AIDE D'UNE JAUGE, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE TENIR COMPTE DES COMPETENCES RESPECTIVES DES PARTIES DANS L'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, ENSUITE, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE VICE CACHE RESULTAIT EN L'ESPECE D'UNE DIFFERENCE D'USURE ENTRE LES DIVERS PNEUMATIQUES, ET ENFIN, D'AVOIR STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN DECIDANT QUE L'USURE DES PLAQUETTES DE FREINS N'ETAIT PAS UN VICE CACHE DES LORS QUE L'ACHETEUR POUVAIT S'EN APERCEVOIR SOIT A L'AIDE D'UN VOYANT, A CONDITION QU'IL EN AIT EXISTE UN ET QU'IL AIT FONCTIONNE, POINT QUI N'A PAS ETE ECLAIRCI, SOIT EN PERCEVANT UNE ANOMALIE AU FREINAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE L'OPINION DE L'EXPERT Y... LAQUELLE LES DEFAUTS CONCERNANT LES PNEUMATIQUES ETAIENT "PERCEPTIBLES" , A AFFIRME, DANS UN MOTIF QUI LUI EST PROPRE, QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UN VICE APPARENT DONT LEMAIRE AVAIT PU SE CONVAINCRE ;
QU'ELLE N'A DONC PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ET S'EST DETERMINEE DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, SANS AVOIR A TENIR COMPTE DE LA COMPETENCE RESPECTIVE DES PARTIES, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT QUE LE DEFAUT ETAIT APPARENT, NI A REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT DONT FAIT ETAT LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE CRITIQUE POUR CONTENIR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES DES LORS QUE DE LA DOUBLE HYPOTHESE ENVISAGEE DANS LEURS MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT UNE CONSEQUENCE CERTAINE ET UNIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.