SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N. 81-500 DU 12 MAI 1981 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR PEUT, EN MATIERE DELICTUELLE, SAISIR, A SON CHOIX, OUTRE LA JURIDICTION OU DEMEURE LE DEFENDEUR, LA JURIDICTION DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE OU CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LE DOMMAGE EST SUBI ;
QUE CETTE TRIPLE OPTION SE RAMENE A UNE SIMPLE ALTERNATIVE LORSQUE LE LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE EST CELUI OU LA VICTIME A ETE ATTEINTE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE COMPETENT LE JUGE DES REFERES DE BORDEAUX POUR DESIGNER UN MEDECIN-EXPERT CHARGE D'EXAMINER DEMOISELLE X..., DEMEURANT DANS CETTE VILLE, A LA SUITE DES DOMMAGES QUE LUI A CAUSES, A AJACCIO (CORSE) LA MOTOCYCLETTE DE VAN NEYGEN, ASSURE A LA COMPAGNIE "LA ROYALE BELGE", ET DONT ELLE LUI DEMANDAIT REPARATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 25 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;