SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1351 ET 1189 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SI LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE PEUT ETRE SOULEVE D'OFFICE PAR LE JUGE QUI, DANS UN MEME LITIGE, STATUE SUR LES SUITES D'UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE, CETTE DECISION N'A AUTORITE QU'A L'EGARD DE CE QU'ELLE A JUGE DE FACON CERTAINE;
QUE, D'AUTRE PART, LE DEBITEUR PEUT SEULEMENT ETRE TENU DE L'UN DES OBJETS D'UNE OBLIGATION ALTERNATIVE;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN 1963 NARBONI A DONNE EN LOCATION A DAME X... UN APPARTEMENT NEUF POURVU DE MOQUETTE;
QU'IL ETAIT STIPULE AU BAIL QUE TOUS EMBELLISSEMENTS OU AMELIORATIONS APPORTES PAR LE PRENEUR RESTERAIENT, EN FIN DE LOCATION, ACQUIS AU BAILLEUR SANS AUCUNE INDEMNITE DE SA PART ET SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LUI, " S'IL LE PREFERE ", D'EXIGER LA REMISE DES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF AUX FRAIS DU PRENEUR;
QU'EN 1965, LA MOQUETTE D'ORIGINE A ETE REMPLACEE PAR DAME X..., QU'UN ARRET DU 20 DECEMBRE 1969, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1969 ET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A ORDONNE L'EXPULSION DE DAME X..., A DEBOUTE CELLE-CI DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES AMELIORATIONS " QU'ELLE PRETEND AVOIR FAITES AUX LIEUX LOUES ET QUI RESTAIENT LA PROPRIETE DE NARBONI " ET A DONNE ACTE A CE DERNIER DE CE " QU'IL ENTEND RETROUVER SES LOCAUX DANS L'ETAT OU ILS ETAIENT AU MOMENT DE LA PRISE DE POSSESSION ET POURVUS DE MOQUETTE COMME ILS EN ETAIENT GARNIS ";
QUE NARBONI, APRES REPRISE DES LIEUX, A, EN 1970, FAIT PLACER UNE NOUVELLE MOQUETTE;
QUE, CONDAMNEE PAR UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1971 A PAYER A NARBONI LE MONTANT DE DIVERSES REPARATIONS LOCATIVES QUI COMPRENAIT L'EVALUATION DU REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE D'ORIGINE, DAME X... A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT, EN SOLLICITANT, SOIT LA RESTITUTION, SOIT LE REMBOURSEMENT DE LA MOQUETTE POSEE PAR SES SOINS EN 1965 ET LAISSEE DANS LES LIEUX A SON DEPART;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE DAME X... NE PEUT SE PREVALOIR D'UN CHANGEMENT DE MOQUETTE PAR ELLE EFFECTUE POUR SATISFAIRE A DES CONVENANCES PERSONNELLES ET NE PEUT EN EXIGER LA RESTITUTION EN RAISON DE CE QUE LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1969, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A DECIDE QUE LES AMELIORATIONS RESTAIENT LA PROPRIETE DE NARBONI;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS, D'UNE PART, QUE NI LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1969 NI L'ARRET DU 20 DECEMBRE 1969 QUI L'A CONFIRME NE PRECISENT SI LA MOQUETTE DOIT ETRE COMPRISE PARMI LES AMELIORATIONS DONT ILS RECONNAISSENT LA PROPRIETE AU BAILLEUR ET QUE CET ARRET CONSTATE, AU CONTRAIRE, QUE NARBONI, LOIN DE REVENDIQUER LA PROPRIETE DE LA MOQUETTE POSEE EN 1965, OPTE POUR LA REMISE DES LIEUX EN ETAT EN DEMANDANT QU'ILS SOIENT POURVUS DE MOQUETTE COMME ILS EN ETAIENT GARNIS A L'ORIGINE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DAME X... NE POUVAIT ETRE TENUE A LA FOIS DE REMBOURSER LA MOQUETTE D'ORIGINE ET D'ABANDONNER SA PROPRE MOQUETTE AU BAILLEUR, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS