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05/03/2007 | FRANCE | N°04PA03191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mars 2007, 04PA03191


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, dont le siège est 30 boulevard Vital-Bouhot à Neuilly sur Seine (92521), par Me Ebrard-Grellety ; la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809862 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice courant du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1991 et au titre de l'ex

ercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004, présentée pour la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, dont le siège est 30 boulevard Vital-Bouhot à Neuilly sur Seine (92521), par Me Ebrard-Grellety ; la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809862 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice courant du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1991 et au titre de l'exercice 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS (SSBC), qui exerce l'activité de conseil en publicité d'affaires, conteste la réintégration dans ses résultats imposables des honoraires qu'elle a versés aux sociétés Novimage, puis G. Badan et Associes pour un montant total de 1 324 000 F au titre de l'exercice clos en 1991 et de 1 118 695 F au titre de l'exercice clos en 1992 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant que la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, qui ne peut utilement se référer aux pratiques spécifiques au secteur de la communication, n'a produit aucune facture comportant une description suffisamment précise des missions qu'auraient accomplies les sociétés Novimage et G. Badan et Associes auprès des clients de la requérante ; que si la société requérante se réfère à un accord de coopération qu'elle a signé en 1985 avec la société Novimage, il est constant que cette convention n'a jamais donné lieu à l'établissement des comptes-rendus qu'elle prévoyait ; que son application ne peut par suite justifier de la déduction d'honoraires forfaitaires mensuels ; que les prestations facturées par la société G. Badan et Associes ne sont pas davantage détaillées par les pièces produites et ne correspondent à aucun contrat formalisant les tâches confiées à cette société, dont l'existence juridique ne ressort au demeurant pas de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, alors même qu'elle a versé aux débats les factures établies par les sociétés Novimage et G. Badan et Associes, ne produit aucun élément suffisamment précis quant à la réalité des prestations de démarchage commercial que M. Badan, prétendument salarié desdites sociétés, aurait accomplies en contrepartie des honoraires versés ; que par suite la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS ne justifiant pas de l'existence et de la valeur de la contrepartie aux charges qu'elle entend déduire, c'est sans erreur de droit que l'administration a pu réintégrer les honoraires correspondants aux résultats imposables de la société requérante ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS s'est abstenue d'exiger les comptes-rendus prévus par la convention qu'elle avait signée en 1985 avec la société Novimage ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Badan apparaît sur la plaquette de présentation de la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS des années 1990 et 1991 comme directeur général de la société, dont il a été associé jusqu'au 25 septembre 1990 et dans laquelle son épouse a été administrateur jusqu'en mars 1992 ; que compte tenu des fonctions ainsi exercées par M. Badan et ses proches au sein de la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS, cette dernière doit être regardée comme ayant en toute connaissance de cause, d'une part, continué à déduire le montant figurant sur des factures présentées de juin 1991 à février 1992 par la société Novimage, alors que cette dernière avait été dissoute par les autorités suisses le 4 juin 1991 et, d'autre part, passé en charges les factures émises par la société G. Badan et Associes, dont l'existence légale a été contestée par l'administration, non contredite sur ce point ; que la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS ne pouvant dès lors être regardée comme étant restée dans l'ignorance du caractère non déductible des factures dont le montant a été réintégré par l'administration, c'est à bon droit que le service a assorti les redressements notifiés à la société requérante des pénalités prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAATCHI et SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS est rejetée.

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N° 04PA03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03191
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : EBRARD-GRELLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-05;04pa03191 ?
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