Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL JEAN KUHLBURGER, dont le siège est Route Munchhouse Ferme Oberhardt B.P. 6 à Reguisheim (68890) et Mlle Marlyse A, demeurant ...; l'EARL JEAN KUHLBURGER et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Reguisheim du 21 septembre 1999 autorisant le maire de la commune à signer avec la société SNC Transroute Enrobés, un bail emphytéotique portant sur un terrain appartenant à la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reguisheim la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'EARL JEAN KUHLBURGER et Mlle Marlyse A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC Transroute Enrobés et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Réguisheim,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'EARL JEAN KUHLBURGER et Mlle Marlyse A, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC Transroute Enrobés et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Réguisheim,
Considérant que l'EARL JEAN KUHLBURGER et Mlle A demandent l'annulation de l'arrêt du 23 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête, dirigée contre la délibération du 21 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reguisheim a autorisé le maire de la commune à conclure un bail emphytéotique avec la société en nom collectif (SNC) « Transroute Enrobés » ;
Considérant qu'après avoir relevé que le contrat dont la délibération attaquée devant elle autorisait la signature était un bail emphytéotique, lequel a pour seul objet de louer un bien immeuble en conférant des droits réels au preneur, dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 et suivants du code rural, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, examiner la légalité de cette délibération au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, un contrat de bail emphytéotique, tel que celui dont la délibération du 21 septembre 1999 autorise la signature avec la SNC Transroute Enrobés pour une durée de quarante ans sur une parcelle appartenant à la commune, a pour seul objet de louer un bien immeuble en conférant des droits réels au preneur ; que la circonstance que l'intention du preneur serait de procéder à l'exploitation d'une gravière et de réaliser des travaux, ce que confirmerait, selon les requérantes, le montant élevé du loyer, est à cet égard indifférente ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait des dispositions du plan d'occupation des sols et autoriserait, en violation de l'article L. 451-7 du code rural, des travaux qui diminueraient la valeur du fonds sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant que les requérantes ne sauraient davantage soutenir utilement, pour contester la légalité de la délibération attaquée, que la société preneuse ne respectera pas son obligation de restitution du terrain, en fin de bail, dans son état initial ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 21 septembre 1999 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de mettre à la charge de la commune de Reguisheim la somme que demandent les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de ces dernières les sommes que demandent, au même titre, la SNC Transroute Enrobés et la commune ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La requête de l'EARL JEAN KUHLBURGER et de Mlle A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL JEAN KUHLBURGER et par Mlle A, ainsi que par la SNC Transroute Enrobés et la commune de Réguisheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL JEAN KUHLBURGER, à Mlle Marlyse A, à la commune de Reguisheim et à la SNC Transroute Enrobés.