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28/02/2023 | FRANCE | N°20BX02930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 2023, 20BX02930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les décisions des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Majicavo a suspendu la majoration de son traitement pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019.

Par un jugement n° 1901677 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Majicavo ainsi que la d

cision du 27 mai 2019 rejetant le recours gracieux de M. C... en tant qu'elle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les décisions des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Majicavo a suspendu la majoration de son traitement pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019.

Par un jugement n° 1901677 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Majicavo ainsi que la décision du 27 mai 2019 rejetant le recours gracieux de M. C... en tant qu'elle porte sur la période du 8 au 30 avril 2019 et enjoint à l'Etat de verser à M. C... une somme égale à la majoration de traitement qu'il aurait dû percevoir du 8 avril au 31 juillet 2019.

Procédure devant la cour :

I) Sous le n° 20BX02930, par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2020 et 9 février 2022, M. C..., représenté par Me Hassanaly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur la période allant du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser sa majoration de traitement pour la période du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019, soit une somme de 3 896,01 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- depuis l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, l'agent placé en congé maladie ordinaire pour accident de service conserve le bénéfice de la majoration de son traitement ; c'est à tort que le tribunal a subordonné le maintien de cette indemnité à sa présence effective sur le territoire de Mayotte ;

- il a fait l'objet, dès le mois de novembre 2018, d'une prise en charge psychopharmacologique spécifique qui ne pouvait lui être dispensée à Mayotte ; il avait ainsi pleinement droit au maintien de sa majoration de traitement à compter du 1er décembre 2018.

Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 h.

II) Sous le n° 20BX02955, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Mayotte.

Il soutient que :

- la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer est une indemnité attachée à l'exercice des fonctions dont l'agent placé en congé de maladie ne peut en principe conserver le bénéfice ; le versement de cette majoration, qui compense les frais et contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions à Mayotte, est conditionné au séjour sur le territoire de Mayotte ;

- M. C... ne remplit aucune des conditions cumulatives subordonnant le versement de la majoration de traitement ; du fait de son placement en congé de maladie, il n'exerce pas effectivement ses fonctions ; il résulte en outre des éléments médicaux qu'il ne réside plus à Mayotte ;

- en tout état de cause, les pièces médicales versées par M. C... ne démontrent pas l'impossibilité de recevoir des soins à Mayotte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, M. C..., représenté par Me Hassanaly, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le même jugement en ce qu'il n'a que partiellement droit à sa demande de première instance et d'enjoindre à l'Etat de lui verser, au titre de la majoration de traitement pour la période du 1er décembre 2018 au 7 avril 2019, une somme de 3 896,01 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision en litige du 27 mars 2019 a été signée par une autorité incompétente ;

- depuis l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, l'agent placé en congé maladie ordinaire pour accident de service conserve le bénéfice de la majoration de son traitement ; il ne résulte d'aucun texte que le maintien de cette majoration serait conditionné par l'exercice effectif des fonctions et la présence sur le territoire d'outre-mer ;

- il continue d'avoir sa résidence principale à Mayotte et a fait l'objet, dès le mois de novembre 2018, d'une prise en charge psychopharmacologique spécifique qui ne pouvait lui être dispensée à Mayotte ; il avait ainsi pleinement droit au maintien de sa majoration de traitement à compter du 1er décembre 2018.

Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2022 à 12 h.

III) Sous le n° 22BX01037, par un courrier enregistré le 9 septembre 2020, M. A... C... a demandé à la cour de prescrire les mesures d'exécution de l'article 2 du jugement n° 1901677 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Mayotte en enjoignant à l'Etat de lui verser une somme de 4 435, 90 euros, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance du 20 avril 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 h.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., premier surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Majicavo (Mayotte), a été placé en congé de maladie à partir du 30 septembre 2018 en raison d'une pathologie consécutive à un accident de service survenu en septembre 2018. Par une décision du 27 mars 2019, le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Majicavo a suspendu, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, le versement de la majoration de traitement de M. C.... Par des décisions des 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Majicavo a prorogé cette suspension pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019. M. C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler ces décisions. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a estimé, d'une part, que la décision du 27 mars 2019 était entachée d'incompétence de son signataire, d'autre part, que la suspension de la majoration de traitement n'était pas fondée s'agissant de la période du 8 avril au 31 juillet 2019 durant laquelle M. C... bénéficiait en métropole d'une prise en charge médicale qui n'aurait pas été possible à Mayotte. Le tribunal a en conséquence annulé les décisions précitées des 27 mars, 2 mai, 29 mai et 27 juin 2019 ainsi que la décision du 27 mai 2019 rejetant le recours gracieux de M. C..., en tant qu'elle porte sur la période du 8 au 30 avril 2019. Le tribunal a par ailleurs enjoint à l'Etat de verser à M. C... une somme égale à la majoration de traitement qu'il aurait dû percevoir du 8 avril au 31 juillet 2019. Par des requêtes enregistrées sous le n° 20BX02930 et 20BX02955, M. C... et le garde des sceaux, ministre de la justice, relèvent appel de ce jugement. M. C... a en outre saisi la cour d'une demande d'exécution du même jugement, pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire dont la maladie provient d'un accident de service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. L'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (...) en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (...) 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables (...) 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables ". Il résulte des articles 25 et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires, d'une part, que la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l'exception de dix d'entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l'exercice des fonctions à moins qu'elles ne correspondent à des sujétions particulières, d'autre part, que la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l'exercice des fonctions.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte : " A compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées ainsi qu'aux magistrats en service dans le Département de Mayotte. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire de l'Etat placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire ainsi qu'à celui des primes et indemnités attachées à l'exercice des fonctions, en particulier à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en service à Mayotte, laquelle n'est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent et ne répond pas davantage à une sujétion particulière. Les dispositions précitées du décret du 28 octobre 2013 instituant cette majoration de traitement ne comportent par ailleurs aucune disposition spécifique s'agissant des fonctionnaires placés en position de congé et subordonnent seulement le bénéfice de cette prime à l'affectation des intéressés à Mayotte au titre de la période considérée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de cette majoration de traitement au bénéfice d'un fonctionnaire de l'Etat n'est conditionné ni par l'exercice effectif des fonctions ni davantage par une résidence effective à Mayotte durant sa période de congé.

5. En l'espèce, M. C..., fonctionnaire de l'Etat en service à Mayotte, placé en congé de maladie consécutivement à un accident de service, avait ainsi droit au maintien non seulement de son traitement indiciaire mais aussi de la majoration de traitement prévue par les dispositions précitées du décret du 28 octobre 2013 durant la période de congé litigieuse, soit du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019.

6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions portant suspension du versement de la majoration de traitement de M. C... au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019, d'autre part, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement, le tribunal a limité à la seule période du 8 avril au 31 juillet 2019 son injonction relative au versement à l'intéressé de sa majoration de traitement.

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. C... :

7. En se bornant à produire sa fiche de paie du mois de mai 2019, M. C... ne met pas la cour à même de déterminer le montant exact de la somme au versement de laquelle il a droit au titre de la majoration de traitement dont il a été illégalement privé du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. C... le rappel de la majoration de traitement qu'il aurait dû percevoir du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce versement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur la demande d'exécution présentée par M. C... :

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la demande de M. C... tendant à ce que la cour prescrive les mesures d'exécution de l'article 2 du jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Mayotte a perdu son objet.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au versement à M. C... du rappel de la majoration de traitement qu'il aurait dû percevoir au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1901677 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Mayotte est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice et le surplus de la requête de M. C... sont rejetés.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. C...

Article 5 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve B...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02930, 20BX02955, 22BX01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02930
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : FRAYSSINET;FRAYSSINET;FRAYSSINET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-28;20bx02930 ?
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