Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2008 sous le n° 08BX00512, présentée pour la S.C.I. SAINT-MICHEL dont le siège est 15 chemin de Beaufeu à Floirac (33270), par Maître Gadrat, avocat ;
La S.C.I. SAINT-MICHEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503746 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 5 août 2005 par lequel le maire d'Artigues-près-Bordeaux lui a délivré un permis de construire un entrepôt de 1.130,10 m² sur un terrain situé avenue du Peyrou ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Jean Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner M. et Mme Y et l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Gradat, avocat de la S.C.I. SAINT-MICHEL et de Me André de la S.C.P. Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de M. et Mme Y ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la S.C.I. SAINT-MICHEL interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande des époux Y, annulé l'arrêté en date du 5 août 2005 par lequel le maire d'Artigues-près-Bordeaux lui a délivré un permis de construire un entrepôt de 1.130,10 m² ;
Considérant que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération du 29 mars 1993 du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux portant modification du plan d'occupation des sols pour la commune d'Artigues-près-Bordeaux mentionne, au titre du zonage, la création d'une servitude de plantation sur les terrains d'assiette de la construction autorisée par le permis litigieux, qui apparaît par suite dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de ce permis, cette servitude n'a toutefois pas donné lieu à une modification du règlement du plan d'occupation des sols, dans lequel elle ne figure donc pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette servitude doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait méconnu la servitude de plantation mentionnée par la délibération du 29 mars 1993 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les époux Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;
Considérant que si les époux Y soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le maire d'Artigues-près-Bordeaux avait antérieurement refusé, sur ce fondement, la délivrance d'un permis de construire pour un entrepôt d'une surface inférieure et situé au même emplacement, ce précédent refus est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que les époux Y se prévalent également des mesures acoustiques réalisées en 2003 au niveau des propriétés riveraines des parcelles litigieuses, qui abritaient un premier entrepôt construit par la S.C.I. SAINT-MICHEL, dont la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde déduisait l'existence d'indications d'un fort impact sur le voisinage au travers de la présence de fréquences graves liées à la circulation de camions aux abords de l'entrepôt susceptibles de perturber le sommeil ; que le dossier de demande de permis de construire fait toutefois apparaître que la route d'accès à la parcelle et la plate-forme destinée à accueillir un parking sont désormais prévus du côté opposé aux habitations, conformément aux recommandations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, les époux Y ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 5 août 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. SAINT-MICHEL et la commune d'Artigues-près-Bordeaux, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser aux époux Y la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la S.C.I. SAINT-MICHEL le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Jean Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.C.I. SAINT-MICHEL et par M. et Mme Jean Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00512