La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2015 | FRANCE | N°13BX03441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 13BX03441


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour la société coopérative agricole de déshydratation des fourrages à capital variable (GRA.SA.SA), dont le siège est à Sainte Sabine (24440), représentée par son président en exercice, par Me B...;

La société GRA.SA.SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102369 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de service et de paiement (ASP) du 22 mars 2011 et à l'annulation du titre AFOP 201100003

du 30 mars 2011 d'un montant de 74 755,96 euros ;

2°) d'annuler la décision de l'...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour la société coopérative agricole de déshydratation des fourrages à capital variable (GRA.SA.SA), dont le siège est à Sainte Sabine (24440), représentée par son président en exercice, par Me B...;

La société GRA.SA.SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102369 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de service et de paiement (ASP) du 22 mars 2011 et à l'annulation du titre AFOP 201100003 du 30 mars 2011 d'un montant de 74 755,96 euros ;

2°) d'annuler la décision de l'Agence de service et de paiement du 22 mars 2011 et le titre AFOP 201100003 ;

3°) de mettre à la charge de la société Rhodia Opérations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1786/2003 du conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ;

Vu le règlement (CE) n° 382/2005 de la commission du 7 mars 2005 portant modalités d'application du règlement CE n°1786-2003 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'agence de services et de paiement et de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer France Agrimer ;

Vu le décret n° 2019-340 du 27 mars 2009 relatif à l'agence de services et de paiement, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, et à l'office du développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la société GRA.SA.SA ;

1. Considérant que la société coopérative agricole de déshydratation des fourrages à capital variable GRA.SA.SA, qui regroupe des exploitants agricoles dans le secteur de la luzerne, a obtenu le 5 avril 2004 son agrément d'entreprise de transformation de fourrages séchés, et a perçu au titre de la campagne 2005/2006 une aide de 58 612,02 euros au titre de l'aide transitoire aux producteurs et une aide de 55 198,77 euros au titre de l'aide à la transformation aux fourrages séchés, sur le fondement des règlements CE n° 1786 du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages et CE n° 382/2005 portant modalités d'application du précédent ; que, sur la base des conclusions d'un contrôle réalisé en 2007 par les agents de la Direction générale des douanes et des droits indirects, l'Agence de services et de paiement a informé la société, par une lettre du 12 janvier 2011, de son intention de récupérer une partie de l'aide qu'elle avait perçue, à raison de 19 306,06 euros au titre de l'aide transitoire aux producteurs et de 18 483,30 euros au titre de l'aide à la transformation des fourrages, ce dernier montant étant assorti d'une pénalité correspondant au double de la somme rappelée, soit un montant total de 74 755,96 euros ; qu'après avoir recueilli les observations écrites puis orales de la société coopérative GRA.SA.SA., l'Agence de services et de paiement lui a demandé par une lettre du 22 mars 2011 le paiement de la somme de 74 755,96 euros, et lui a notifié le 8 avril 2011 un titre de perception n°AFOP201100003 signé le 30 mars 2011 ; qu'après avoir adressé une réclamation en date du 5 mai 2011 à l'Agence de services et de paiement, qui l'a rejetée le 13 juillet 2011, la société GRA.SA.SA a saisi le 10 juin 2011 le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande aux fins d'annulation du titre de perception susmentionné ; que la société GRA.SA.SA fait appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2013, la société GRA.SA.SA a soulevé le moyen tiré de l'application rétroactive par l'Agence de services et de paiement des termes du manuel d'instruction DIRAP/SAC/BFSF n°68/2010 relatif aux procédures applicables à l'aide aux fourrages séchés édité par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) le 31 mars 2010 ; que le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que la requérante est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif, et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GRA.SA.SA devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'Agence de services et de paiement du 22 mars 2011 et celles tendant au bénéfice du sursis de paiement :

4. Considérant que la société , qui a conclu dans sa demande enregistrée le 10 juin 2011 à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la somme de 74 755, 96 euros qui lui a été réclamée par le titre de perception notifié le 8 avril 2011, n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2011 avant le mémoire enregistré le 2 avril 2013 ; que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ouverts pour sa contestation ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2011, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable à la date d'émission du titre litigieux : "Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. /Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente (...) " ; que dès lors que la requérante a fait opposition au titre de perception émis le 30 mars 2011, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de la somme de 74 755, 96 euros ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception :

En ce qui concerne la régularité du titre de perception :

6. Considérant, en premier lieu, que le titre de perception litigieux a été signé par Mme E...D..., directrice adjointe de la direction des interventions rurales, agricoles et pêche (DIRAP), qui bénéficiait d'une délégation, régulièrement publiée, pour signer " les états de liquidation des dépenses et des recettes, les titres exécutoires liés aux contrôles " en cas d'absence ou d'empêchement de M. C...A..., directeur général adjoint en charge de la direction des interventions rurales, agricoles et pêche ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de perception doit donc être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que la lettre de notification du titre de perception notifié était notamment accompagnée d'une " note technique de liquidation " précisant notamment l'année de récolte, la matière première concernée, le motif d'émission du titre, la quantité concernée et le montant de l'aide à la tonne, les règlements dont le service a fait application et enfin le calcul des sommes dues ; que les motifs de cette récupération ainsi que le mode de calcul de cette créance avaient par ailleurs été préalablement et précisément exposés à la société dans des courriers du 12 janvier et du 22 mars 2011, auxquelles la société a répondu en présentant des observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de précision des bases de liquidation et, en tout état de cause, de l'insuffisance de motivation du titre, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :

8. Considérant, en premier lieu, que la société coopérative agricole de déshydratation des fourrages à capital variable GRA.SA.SA ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai de prescription procédant de l'application combinée des articles 351 et 354 du code des douanes et de l'article 8 du code de procédure pénale dès lors que, nonobstant l'intervention d'agents relevant de la Direction générale des douanes et des droits indirects, le contrôle réalisé en 2007 n'avait ni pour objet ni pour effet de poursuivre des infractions douanières ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 382/2005 du 7 mars 2005 susvisé, intitulé " produits éligibles à l'aide ", : " Aux fins d'application du présent règlement, sont éligibles au bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1786/2003 des fourrages séchés ( ..). qui : /. Sortent, en l' état ou en mélange, de l'enceinte de l'entreprise de transformation ou, lorsqu'ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d'entreposage en dehors de celle-ci, donnant les garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l'avance par l'autorité compétente (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'Agence de services et de paiement a considéré que la requérante avait indûment perçu l'aide aux fourrages séchés au titre de la campagne 2005/2006 au titre, d'une part, de 495,460 tonnes de produits qui sont sortis non du site de Sainte-Sabine, qui avait été préalablement agréé par l'ONIOL, mais du site de Montaut sur lequel ils avaient été entreposés, et d'autre part, de 64,640 tonnes de produits entreposés sur le même site qui avaient fait l'objet d'une double prise en compte au titre de la même année ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ONIOL n'a pas expressément agréé le site de Montaut au sens de l'article 3 précité du règlement n° 382/2005 ; que l'office, auquel a succédé l'Agence de services et de paiement, ne peut être regardé comme l'ayant implicitement agréé, même s'il avait connaissance de l'utilisation de ce site d'entreposage par la société coopérative ; que, dès lors que les produits en cause n'ont pas été entreposés dans un lieu donnant les garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui aurait été agréé à l'avance par l'autorité compétente, lesdits produits n'étaient pas éligibles à l'aide aux fourrages séchés, et le service était fondé à récupérer l'aide correspondante ; qu'il n'est pas contesté au surplus que 64,640 tonnes de produits ont bien fait l'objet d'une double prise en compte au titre de l'aide versée pour l'année 2005, et que, quand bien même cette double comptabilisation n'aurait eu pour but que de compenser une insuffisance de comptabilisation au titre de l'année précédente, le service était fondé pour ce seul motif à rappeler l'aide correspondante ; qu'ainsi, à supposer même que la société aurait pu prétendre à un montant global d'aide correspondant à celui qui lui a été versé, elle n'est pas fondée à soutenir que la créance dont le paiement lui a été réclamé n'était pas fondée ;

11. Considérant en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Agence de services et de paiement, qui s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 précité du règlement n° 382/2005 précité, aurait entendu faire une application rétroactive des termes du manuel d'instruction DIRAP/SAC/BFSF n°68/2010 ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas lorsqu'est en cause la répétition d'aides versées en application d'une réglementation communautaire ; que la possibilité de se prévaloir de ce principe est alors ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l'a fait bénéficier d'un avantage indu mais que l'opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l'administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis ;

13. Considérant que l'aide litigieuse a été versée au titre des règlements CE n° 1786/2003 et n° 382/2005 susvisés, et que la requérante peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de confiance légitime ; qu'il résulte de l'instruction que les contrôleurs de l'ONIOL ont effectué le 2 mars 2006 un contrôle avant paiement dont le compte rendu établi le même jour fait état de ce que " 401,920 t sont sorties du site extérieur de Montaut non agréé ", de ce que " ces quantités auraient dû faire l'objet d'une demande d'aide à la sortie de l'enceinte de transformation ", et de ce que ce " dysfonctionnement n'entraîne pas d'anomalie sur les quantités aidées, les sorties faisant l'objet de la présente demande étant conformes au x éléments comptables fournis et vérifiés lors du présent contrôle " ; que si la société GRA.SA.SA soutient que ce document établit, d'une part, que l'ONIOL avait connaissance de l'utilisation du site de Montaut, et, d'autre part, que les irrégularités relevées par les contrôleurs de l'ONIOL, ainsi que ceux des douanes, n'avaient pas abouti à la faire bénéficier d'une aide excédant celle à laquelle elle pouvait prétendre au regard des quantités de produit éligibles, il résulte de l'instruction d'une part, que la société n'ignorait pas que le site de Montaut n'avait pas fait l'objet d'un agrément au sens des règlements susvisés, et, d'autre part, qu'elle a falsifié les mentions portées sur des documents de nature comptable afin de bénéficier de l'aide pour 64,640 tonnes de produits qui avaient déjà été pris en compte au titre de l'aide versée pour l'année 2005 ; qu'ainsi la société, qui avait connaissance de ces irrégularités, n'est pas fondée à se prévaloir du principe de confiance légitime ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception n°AFOP201100003 signé le 30 mars 2011 et de la décision de l'Agence de services et de paiement du 22 mars 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GRA.SA.SA non compris dans les dépens ;

16. Considérant, par ailleurs, que les dispositions mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GRA.SA.SA, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, puisse être condamnée à payer à l'Agence de services et de paiement la somme qu'elle demande au titre de cet article ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1102369 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société coopérative agricole de déshydratation des fourrages à capital variable GRA.SA.SA au tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

4

N° 13BX03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03441
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GUBLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;13bx03441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award