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11/10/2017 | FRANCE | N°413241

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 octobre 2017, 413241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la maire de Granville a fixé la liste des conseillers municipaux en exercice de ladite commune et d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder aux élections d'un nouveau conseil municipal sans délai. Par un jugement n° 1700069 du 9 février 2017, le tribunal a, d'une part, annulé la décision par laquelle la maire de Granville a écarté le renoncement à siéger au conseil municipal de

Mme E...et l'a appelée à siéger en remplacement d'un conseiller démissionnair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la maire de Granville a fixé la liste des conseillers municipaux en exercice de ladite commune et d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder aux élections d'un nouveau conseil municipal sans délai. Par un jugement n° 1700069 du 9 février 2017, le tribunal a, d'une part, annulé la décision par laquelle la maire de Granville a écarté le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme E...et l'a appelée à siéger en remplacement d'un conseiller démissionnaire, d'autre part, enjoint à la maire de transmettre au préfet de la Manche la démission de MmeE..., enfin mis à la charge de la commune de Granville la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 408295 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur appel formé par la commune de Granville, annulé ce jugement en tant qu'il avait mis à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions présentées à ce titre par M. A...et autres, et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la commune.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête d'appel, enregistrée le 9 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...E...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017 ;

2°) de rejeter la requête de M. A...et autres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B...E...et autres et à Me Haas, avocat de M.A..., et autres;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2017, présentée par M. A... et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2017, présentée par Mme E... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision de la maire de Granville écartant le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme E...et l'appelant à siéger en remplacement d'un conseiller démissionnaire, d'autre part, enjoint à la maire de transmettre au préfet de la Manche la démission de MmeE....

2. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que les requérants n'avaient pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif de Caen. Il suit de là que leur requête d'appel n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...E..., première dénommée et à M. C... A..., premier dénommé. Les autres requérants seront informés de la présente décision respectivement par la SCP Monod-Colin-Stoclet et par Maître D...Haas, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413241
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 413241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : HAAS ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:413241.20171011
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