Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2003 sous le numéro 03BX00898, présentée par la COMMUNE DE BASSUSSARRY ;
La COMMUNE DE BASSUSSARRY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 février 2003 en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2002 par lequel le maire de Bassussarry a délivré à M. X un permis de construire modificatif ;
- de condamner M. Y à lui restituer la somme versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour M. Y ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- les observations de Me Tucoo-Chala, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. Y et la COMMUNE DE BASSUSSARRY sont relatives à des permis de construire modificatifs délivrés à M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que, par deux arrêtés en date du 17 décembre 1999 et du 8 avril 2002, le maire de la COMMUNE DE BASSUSSARRY a délivré à M. X deux permis de construire modificatifs concernant une maison d'habitation ; que, par le jugement attaqué en date du 6 février 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Y dirigée contre le premier permis modificatif et a, sur la demande de M. Y, annulé le second permis modificatif ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 17 décembre 1999 :
Considérant que le permis de construire modificatif délivré par le maire de Bassussarry, le 17 décembre 1999, à M. X tend à modifier le précédent permis du 21 avril 1998 ; que les modifications apportées sont sans incidence sur la conception générale du projet initial, en ce qu'elles se limitent en la prolongation d'une partie du toit, une augmentation de 35 m² de surface hors oeuvre brute affectant les combles du 2ème niveau, sans changement de la hauteur totale de la construction, et la création d'une porte d'accès à la cave, sans autre modification des façades ; qu'eu égard à leur nature, ces travaux ne nécessitaient donc pas un permis distinct mais une simple modification du permis de construire initial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux en cause auraient nécessité la délivrance d'un nouveau permis de construire doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges de la ZAC du golf de Bassussarry, établi le 10 novembre 1995 entre la SARL Goitia, aménageur, et la COMMUNE DE BASSUSSARRY, n'a fait l'objet d'aucune approbation préfectorale et, de ce fait, se trouve dépourvu de caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que M. Y ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre du permis attaqué, ni des clauses figurant à l'annexe 1 dudit cahier, relatives à la constructibilité maximale du lot HB89, propriété de M. X, ni des clauses figurant à la sous-section 3.2 du chapitre 2 du titre 2 relatives à l'implantation de la construction, ni des clauses figurant à la sous-section 3.3 du même chapitre relatives à la conception architecturale, ni enfin des clauses figurant à la sous-section 3.4 du même chapitre relatives à l'adaptation au sol ;
Considérant qu'aux termes de l'article A6 du règlement du plan d'aménagement de zone de la ZAC du golf de Bassussarry : « Une marge de reculement est fixée à 5 m minimum par rapport à l'alignement de toute voirie. Une réduction de la suppression de la marge de reculement peut être autorisée si elle résulte d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent notamment pour les constructions destinées à un autre usage que l'habitation… » ; qu'une adaptation mineure à l'article A6 du règlement du PAZ de la ZAC du golf de Bassussarry a été admise par le permis initial du 21 avril 1998, devenu définitif ; qu'aucune disposition du permis modificatif attaqué du 17 décembre 1999 ne concerne la marge de reculement des constructions par rapport aux voies et emprises publiques réglementée par l'article A6 du règlement du plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article par le permis modificatif attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article A10 du règlement du PAZ de la ZAC du golf de Bassussarry : « … La hauteur des maisons individuelles ne peut dépasser deux niveaux superposés … » ; que si M. Y soutient que, compte tenu de la dénivellation du terrain, la construction de M. X comporterait en fait trois niveaux superposés, il ressort des pièces du dossier que tous les points du plancher du dernier niveau sont situés à une hauteur qui n'est que d'un mètre à la cote d'égout de la toiture ; que, dans ces conditions, les combles ne sauraient être regardés comme constituant un troisième niveau ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article A10 du règlement du PAZ ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 17 décembre 1999 à M. X ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 8 avril 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « … Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes… » ; qu'aux termes de l'article A6 du règlement du plan d'aménagement de zone de la ZAC du golf de Bassussarry : « Une marge de reculement est fixée à 5 m minimum par rapport à l'alignement de toute voirie. Une réduction de la marge de reculement peut être autorisée si elle résulte d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent notamment pour les constructions destinées à un autre usage que l'habitation… » ;
Considérant que, si une adaptation à l'article A6 du règlement du plan d'aménagement de la ZAC du golf de Bassussarry, permettant l'implantation de la construction litigieuse à 3,50 m de la voie publique, a été admise par le permis initial du 21 avril 1998, devenu définitif, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse à l'échelle 1/250ème, que le permis de construire modificatif du 8 avril 2002 accordé par le maire de la commune de Bassussarry à M. X autorise l'implantation de la construction litigieuse à une distance de seulement 2,84 m de la voie publique, sans faire mention de l'admission d'une nouvelle adaptation à l'article A6 du règlement du plan d'aménagement de la ZAC ; que cette nouvelle dérogation ne peut, être regardée, comme une adaptation mineure et n'est en outre pas rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE DE BASSUSSARRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 février 2003, le tribunal administratif de Pau a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 8 avril 2002 à M. X ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, de condamner la COMMUNE DE BASSUSSARRY à verser à M. Y les sommes qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens, d'autre part, de condamner M. Y à verser à la COMMUNE DE BASSUSSARRY les sommes qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y et la requête de la COMMUNE DE BASSUSSARRY sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y et les conclusions de la COMMUNE DE BASSUSSARRY relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 03BX00762 - 03BX00898