Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Arles l'a affecté sur l'emploi d'assistant technique de la régie des oeuvres au musée Réattu d'Arles, ainsi que la décision du
12 avril 2012 par laquelle le maire de la commune d'Arles a refusé de reconnaître qu'il a été victime d'un accident de travail consécutif à une situation de harcèlement moral.
Par un jugement n° 1203430 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions attaquées.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA04720 le 28 novembre 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles, sous astreinte, de procéder à sa réintégration dans ses fonctions au service des ordures ménagères ;
2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la seconde affectation au service des sports lui donne satisfaction au niveau des horaires de travail, elle ne lui permet toutefois pas de retrouver la rémunération qui était la sienne au service des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la commune d'Arles, représentée par MeE..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant changement d'affectation, au non-lieu à statuer sur la demande de réintégration de M. C... dans ses précédentes fonctions, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par M. C... devant le tribunal est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14MA04758 les 3 décembre 2014 et 9 mars 2016, la commune d'Arles, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 ;
2°) de prononcer, à titre principal, un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille, à titre subsidiaire, de rejeter sa requête, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant changement d'affectation, de conclure au non-lieu à statuer sur la demande de réintégration de M. C... dans ses précédentes fonctions ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement querellé est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; le tribunal a pris en considération des mémoires et pièces annexes qui ne lui ont pas été communiqués ;
- le jugement est également irrégulier en raison d'une omission de statuer sur un moyen ;
- la décision du 22 février 2012 relative au changement d'affectation n'ayant fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur cette partie du litige ;
- la décision du 22 février 2012 est une mesure d'ordre intérieur ;
- elle ne constitue pas une sanction déguisée mais trouve au contraire son fondement dans l'intérêt du service ;
- cette décision n'est entachée d'aucun vice d'incompétence ;
- la décision du 12 avril 2012 relative au refus de prise en charge de son congé maladie au titre d'un accident du travail constitue une mesure préparatoire qui ne saurait faire grief à M. C... ;
- la commune ayant fait droit aux demandes de M. C... à travers sa décision du 26 septembre 2013, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 ;
- M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir la situation de harcèlement moral dont il dit avoir été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité du jugement contesté ;
- son affectation au service des sports de juin 2013 ne constitue pas une abrogation de la décision du 22 février 2012 ;
- cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais en considération de sa personne ;
- la décision du 12 avril 2012 a bien été prise par une autorité incompétente et est également illégale sur le fond.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant la commune d'Arles.
1. Considérant que M. C..., agent de maîtrise territorial au service des ordures ménagères de la commune d'Arles, a été affecté, par une décision du 22 février 2012, à la régie des oeuvres au sein du musée Réattu en qualité d'assistant technique avec une date d'effet fixée au 12 mars suivant ; que, placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2012, il a sollicité auprès de ladite commune ce qui doit être regardé comme une demande d'imputabilité de sa maladie au service à laquelle, par une décision du 12 avril 2012, le maire de la commune d'Arles a refusé de faire droit ; que, par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions ; que, devant la Cour, dans un requête enregistrée sous le n° 14MA04758, la commune d'Arles demande l'annulation de ce jugement ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 14MA04720, M. C... demande son annulation en tant seulement que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles de procéder à sa réintégration dans ses fonctions au service des ordures ménagères ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 14MA04720 et 14MA04758 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ;
4. Considérant que, pour contester la régularité du jugement attaqué, la commune d'Arles fait valoir, ainsi qu'elle l'avait déjà relevé dans une note en délibéré présentée le 19 septembre 2014 devant le tribunal, que les pièces complémentaires reçues par télécopie au greffe du tribunal le 30 novembre 2012 ainsi que deux mémoires enregistrés les 6 février et 25 mars 2013 produits par M. C... ne lui ont pas été communiqués ; que, si le mémoire du 6 février 2013 a bien été visé par les premiers juges, l'extrait Sagace produit par la commune d'Arles fait effectivement état d'une absence de communication des deux mémoires en question ; que s'il résulte des dispositions susmentionnées que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires échangés par les parties, le tribunal ne pouvait toutefois, sans méconnaître le principe du contradictoire, prendre notamment en considération dans les motifs de son jugement, l'une des pièces jointes au mémoire du 25 mars 2013, à savoir le compte rendu de la réunion avec M. C... du 8 février 2012, sans en avoir préalablement assuré la diffusion à l'ensemble des parties ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, le jugement attaqué doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'affectation du 22 février 2012 :
En ce qui concerne leur objet :
6. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
7. Considérant que la commune d'Arles fait valoir que la décision du 22 février 2012 affectant M. C... à la régie des oeuvres au sein du musée Réattu a été abrogée dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que cette décision avait une date d'effet fixée au 12 mars 2012, d'autre part, que l'intéressé a bien été affecté audit musée, ainsi qu'en atteste notamment le bulletin de paie du 31 mai 2012 versé au dossier ; que, dans ces conditions, la décision contestée ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent un objet et il y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
8. Considérant, qu'aux termes de l'article 52 de la loi visée du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) " ;
9. Considérant que si les nouvelles fonctions d'assistant technique confiées à M. C... au sein de la régie des oeuvres du musée Réattu ne présentaient pas de lien avec celles qu'il exerçait auparavant au service des ordures ménagères de la commune, elles n'en demeurent... ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste en question, que son affectation au musée Réattu s'est notamment accompagnée d'un amoindrissement sensible des responsabilités qui étaient les siennes auparavant, en le privant de toute fonction d'encadrement et d'animation d'équipe, ainsi que d'une diminution de son salaire du fait de la disparition des indemnités d'astreintes afférentes à ses anciennes fonctions ; que ce changement d'affectation présentait, par suite, non le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, mais celui d'une mutation comportant une modification de la situation de l'intéressé susceptible, contrairement à ce que soutient la commune, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arles doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision d'affectation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision ;
10. Considérant qu'une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; qu'il est clairement établi par les pièces du dossier que la commune d'Arles a manifesté, à plusieurs reprises, son intention de sanctionner M. C... pour s'être autorisé à effectuer des heures supplémentaires sans autorisation préalable ou pour avoir fait de fausses déclarations d'heures supplémentaires ; que ce sujet a notamment été évoqué lors de réunions qui se sont déroulées les 13 et 23 janvier 2012, ainsi que lors d'une réunion du 8 février 2012 au cours de laquelle le directeur général des services par intérim avait alors expressément indiqué à l'intéressé que la perte de confiance de sa hiérarchie justifiait un changement de service et qui s'était conclue, selon son compte-rendu, de la manière suivante : " (...) il est convenu de se revoir sous dix jours afin de fixer le niveau de sanction et d'officialiser le changement de service de M. C... " ; qu'enfin, dans un courrier daté du 20 avril 2012 adressé au maire de la commune d'Arles, le premier adjoint indiquait que la mutation de M. C... avait eu lieu dans l'attente d'une commission disciplinaire ; que, dans ces conditions, la décision d'affectation contestée du 22 février 2012 constituant en réalité une sanction disciplinaire déguisée, M. C..., qui n'a pu bénéficier des garanties préalables requises pour toute sanction, est fondé à soutenir qu'elle se trouve entachée d'un vice de procédure et, partant, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'imputabilité au service du 12 avril 2012 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arles :
11. Considérant que la décision du 12 avril 2012 par laquelle la commune d'Arles a refusé de reconnaître, après que M. C... a été placé en congé de maladie à compter du 2 avril précédent, l'imputabilité au service de sa maladie, présente bien le caractère, non pas d'une mesure préparatoire comme tente de le faire valoir la commune, mais d'une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance que la commission départementale de réforme n'a pas été saisie ne saurait, en tout état de cause, lui fait perdre ce caractère ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arles ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision précitée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision ;
12. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; et qu'aux termes de l'article L. 2122-19 du même code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux. " ;
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, la décision du 12 avril 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C... revêt bien un caractère décisoire et fait ainsi grief à l'intéressé ; que la commune d'Arles ne produisant, pas plus en appel qu'en première instance, aucun arrêté justifiant de la délégation de signature accordée à Mme F...A..., directrice des ressources humaines, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être accueilli ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
15. Considérant que, quand bien même M. C... aurait été reconnu inapte au port de charges de plus de dix kilos, placé à mi-temps thérapeutique depuis le mois de juin 2013, puis aurait obtenu une nouvelle affectation au service des sports de la ville conforme à ses exigences, l'exécution du présent arrêt comporte nécessairement l'obligation de réintégrer l'intéressé dans les fonctions qu'il occupait précédemment au service de ramassage des ordures ménagères ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Arles de réintégrer M. C... au sein dudit service en qualité d'encadrant de proximité, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, sous réserve toutefois de l'aptitude physique de l'intéressé à exercer de telles fonctions qu'un avis médical devra déterminer ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros à verser à M. C... ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à ladite commune une quelconque somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La décision du 22 février 2012 portant affectation de M. C... à la régie des oeuvres du musée Réattu d'Arles ainsi que celle du 12 avril 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Arles de réintégrer M. C... dans ses fonctions d'encadrant de proximité au service des ordures ménagères, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un avis médical l'y autorisant.
Article 4 : La commune d'Arles versera à M. C... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Arles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune d'Arles.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14MA04720,14MA047585