Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise.
Par une ordonnance n° 1600647 du 22 mars 2016, il a été fait droit à cette demande.
Mme C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'étendre l'expertise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par une ordonnance n° 1608092 du 7 décembre 2016, le juge des référés a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Elle soutient que :
- le rapport déposé le 14 novembre 2016 n'est pas un rapport définitif ;
- l'expertise est donc toujours en cours.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017, le centre hospitalier d'Arles, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le rapport déposé est définitif ;
- il est susceptible d'être opposé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 532-3 dudit code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par l'ordonnance n° 1600647 du 22 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a déposé son rapport le 14 novembre 2016, avant que le juge ne statue, le 7 décembre 2016, sur la demande de MmeC..., enregistrée le 11 octobre 2016, tendant à ce que l'expertise précédemment ordonnée soit étendue à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que les effets juridiques attachés au dépôt de son rapport par l'expert ne sauraient dépendre de son contenu ; qu'ainsi, à la date du 14 novembre 2016, l'expertise ne pouvait qu'être regardée comme achevée, même si le rapport était similaire à un document provisoire établi antérieurement et même s'il ne décrivait pas tous les chefs de préjudice ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'extension sollicitée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., au centre hospitalier d'Arles et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mars 2017
3
N° 16MA04765