Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2007, du MINISTRE DU BUGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0113020, 0304316, en date du 27 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SA Business Backup International la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de rétablir la SA Business Backup International au rôle de la taxe professionnelle à raison des droits dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2008 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les observations de Me Junyent, pour la SA Bussiness Backup International,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA Business Backup International, qui exerçait l'activité de conseil en gestion, avait, à l'époque des faits, son siège social chez la société Sofradom avec laquelle elle avait conclu un contrat de domiciliation ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 2000 et 2001 l'administration l'a imposée à la taxe professionnelle, pour ces deux années, pour un montant respectif de 3 193 F (486,77 euros) et 3 281 F (500,19 euros) ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné la décharge de ces impositions ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a : la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrain, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 26-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable : Toute personne morale qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite, et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes : 1°*Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements*2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation* ;
Considérant que s'il est constant que la SA Business Backup International a conclu le 6 août 1998 un contrat de domiciliation avec la SA Sofradom qui a eu pour effet de la domicilier commercialement et fiscalement chez cette dernière au 102 de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, où elle pouvait, conformément aux dispositions précitées du décret du 30 mai 1984, utiliser, en échange du paiement d'une redevance, une salle de réunion d'une surface moyenne de 18 m² , il résulte de l'instruction que le local susmentionné demeurait sous le contrôle de la société Sofradom, qui assumait la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux et supportait les frais correspondants ; que l'exploitation de ce local constituait l'objet même de l'activité de la société Sofradom ; que la répartition de l'usage dudit local par les différentes sociétés domiciliées à cette adresse était assurée par la Société Sofradom ; que la SA Business Backup International ne peut en conséquence être regardée comme ayant disposé du local en cause au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de prendre en compte la circonstance quelle en aurait ou non fait effectivement usage ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvait légalement inclure la valeur locative de ce local dans la base imposable à la taxe professionnelle de SA Business Backup International au titre des années 2000 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat au versement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative applicable en appel en vertu des dispositions des articles R.811-13 du même code, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Business Backup International de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Business Backup International la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Business Backup International est rejeté.
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N° 07PA04087