Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 12 mai 2006 et 11 juin 2007, présentés pour Mlle Véronique X, demeurant résidence ..., par Me Kirkyacharian, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2003 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane l'a licenciée à l'issue de son stage de professeur des écoles et à la condamnation de l'Etat à indemniser son préjudice ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 381,38 € en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, nommée professeur des écoles stagiaire dans l'académie de la Guyane à compter du 1er septembre 2002, a suivi son année de stage à l'institut universitaire de formation des maîtres au cours de laquelle elle a été évaluée à trois reprises avant de faire l'objet d'une évaluation formelle en fin de stage le 5 juin 2003 ; que le jury académique a décidé de ne pas la faire figurer sur la liste des stagiaires aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles et a souhaité la soumettre à une inspection de contrôle complémentaire le 24 juin 2003 ; que le jury n'ayant pas proposé sa titularisation, le licenciement de l'intéressée a été prononcé le 19 août 2003 par le recteur d'académie ; que Mlle X fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 12 janvier 2006 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle (...) organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage (...) Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 : En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'enfin aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine ;
Considérant que les conditions dans lesquelles la décision litigieuse a été notifiée et l'absence de mention des voies de recours sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'absence de motivation de l'arrêté litigieux n'a pas entaché celui-ci d'illégalité ;
Considérant que si Mlle X soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une inspection normale du fait de son arrivée récente dans la classe où elle a été inspectée, il ressort des pièces du dossier que cette inspection, dont elle avait été avisée, a eu lieu dans une classe de l'école maternelle Lohier, à Kourou, dans laquelle elle avait été en stage ; que, par suite, le moyen tiré des irrégularités commises par l'administration doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations du site internet de l'institut universitaire de formation des maîtres, a eu cinq entretiens d'évaluation durant ses stages et que les informations sur sa situation ont, en tout état de cause, été portées à sa connaissance lors de ces entretiens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le jury académique se soit fondé sur d'autres motifs que ceux tirés de l'insuffisance des compétences de l'intéressée constatée lors des différentes inspections ; qu'il n'est pas établi que le jury aurait manqué à son devoir d'impartialité ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant que l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2003 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane l'a licenciée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 06BX01010