Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée par M. A...B..., demeurant ... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200667 du 21 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 3 268,19 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active relatif à la période des mois de mars 2009 à mai 2010 ;
2°) de condamner le conseil général à lui verser la somme de 4 085 euros pour préjudice moral et d'ordonner le reversement de toutes les sommes prélevées à tort ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Vu, enregistrée le 25 juin 2013 la note en délibéré présentée par M. A...B... ;
1. Considérant que, par courrier du 15 mars 2011, M. A...B...a été informé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne qu'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI) et de revenu de solidarité active (RSA) allait lui être notifié pour défaut de déclaration de la pension alimentaire dont il avait bénéficié ; que cet indu, d'un montant de 5 035,25 euros sur la période courant de mars 2009 à mai 2010, mais se limitant à 4 085,24 euros pour le seul RSA de juin 2009 à mai 2010, lui a été notifié par courrier du 29 mars 2011 ; que, le 27 avril 2011, M. B... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général de la Haute-Garonne, qui, par lettre du 17 mai 2011, lui a accordé une remise de 20%, tout en laissant le surplus (3 268,19 euros) à sa charge ; que M. B...ayant formé un nouveau recours gracieux le 28 mai 2011, le président du conseil général de la Haute-Garonne a confirmé, par décision du 26 juillet 2011, sa position du 17 mai 2011 ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2012, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du solde de sa dette et à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer une somme de 4 083,20 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par le logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas mentionné, sur les formulaires trimestriels des années 2009 et 2010 souscrits auprès de la CAF de la Haute-Garonne, l'avantage en nature dont il bénéficiait de la part de son père, avantage constitué par la mise à disposition gratuite de son logement, alors que parallèlement il avait déclaré auprès des services fiscaux des sommes de 3 200 et 5 700 euros respectivement perçues à ce titre pour les mêmes années ; qu'il est constant que le père de M. B...hébergeait gratuitement son fils et que, dès lors, le département la Haute-Garonne était fondé, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à rectifier le montant du revenu de solidarité active dont M. B...bénéficiait, calculé jusqu'alors sur la base de déclarations souscrites par l'intéressé auprès de la CAF de la Haute-Garonne, qui ne faisaient apparaître ni revenu ni avantage en nature, et à rappeler auprès de l'intéressé le montant du revenu de solidarité active indument perçu ; que les circonstances que le requérant n'ait pas matériellement perçu la somme correspondant à l'estimation forfaitaire dont il a bénéficié et que la déclaration effectuée par son père de cet avantage ait été rectifié par les services fiscaux sont sans incidence sur le litige ; que le montant de l'indu résultant de l'omission de cet avantage auprès de la CAF de la Haute-Garonne par le requérant n'étant pas contesté, le moyen invoqué par M. B...et tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est ni allégué ni établi par le requérant que la précarité de sa situation justifierait une remise ou une réduction supplémentaire de l'indu accordée par le département de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de lui rembourser les sommes prélevées à juste titre sur son revenu de solidarité active en remboursement de l'indu en litige ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de faute du département de la Haute-Garonne, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 4 085 euros en réparation d'un prétendu préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M.B..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à payer au département de la Haute-Garonne la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 12BX02803