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13/11/2012 | FRANCE | N°10MA03266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA03266


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03266, présentée pour M. Christian B et Madame Maryse B, demeurant ..., par Me Netter ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706355 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de années 2004 et 2005 à hauteur, respectivement, de 2 357 et 2 517 euros ;

2°) d'annule

r la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le directeur des services fi...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03266, présentée pour M. Christian B et Madame Maryse B, demeurant ..., par Me Netter ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706355 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de années 2004 et 2005 à hauteur, respectivement, de 2 357 et 2 517 euros ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté leur réclamation ;

3°) d'ordonner la restitution des suppléments d'impôts versés avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. L'Hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant que M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la détermination des revenus fonciers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont exercé à compter du 1er mai 2001 l'option prévue par les dispositions précitées pour un logement qu'ils ont acquis neuf à Hyères ; que le 18 janvier 2002, ils ont conclu un bail de location avec une personne dont les ressources excédaient le plafond fixé par les dispositions combinées de l'article 2 duodecies et de l'article 3 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration fiscale a en conséquence réintégré dans leur revenu foncier imposable des années 2004 et 2005 les sommes de 6 336 euros et 12 672 euros déduites au titre de l'amortissement ;

4. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait valoir, sans être contredit, que l'immeuble donné en location par les requérants a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 1er mars 1998 ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'état d'invalidité des requérants ferait obstacle à l'application de la majoration prévue en cas de rupture de l'engagement, est inopérant ;

5. Considérant que M. et Mme B ne sauraient utilement faire valoir qu'ils remplissaient les conditions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'option exercée en vertu du g) du même article est irrévocable pour le logement considéré, d'autre part, que l'option prévue au f) de cet article doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, enfin que les engagements souscrits et les conditions d'amortissement ne sont pas identiques entre l'un et l'autre de ces dispositifs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus fonciers de M. et Mme B au titre des années 2004 et 2005 les sommes de 6 336 euros et 12 672 euros ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôts résultant de ces réintégrations ;

Sur la déduction de la pension alimentaire :

7. Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; que, dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l'impôt n'est fondé à prendre en considération, pour apprécier l'état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu'en cas de fraude à la loi ;

8. Considérant que M. et Mme B ont déduit de leur revenu global des années 2004 et 2005, à titre de pension alimentaire, les sommes de 6 355 euros et 11 143 euros qu'ils ont versées à Mme Raynaud, mère de Mme B ;

9. Considérant que les pièces versées au dossier, notamment les factures des frais d'hébergement de Mme Raynaud adressées à M. B et payées par celui-ci, suffisent à établir la réalité du versement des sommes en cause, que le ministre conteste d'ailleurs pour la première fois en appel alors que l'administration en a admis le principe au cours de la procédure de redressement comme devant les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Raynaud a perçu, au titre de l'année 2004, une pension de retraite de 13 680 euros et des loyers pour une location meublée de 5 627 euros et, au titre de l'année 2005, une pension de retraite de 13 762 euros, des loyers de 5 738 euros et une allocation dépendance de 562 euros ; que ses frais d'hébergement en maison de retraite se sont élevés, respectivement, à 20 924 euros et 22 286 euros ; que si Mme Raynaud a fait don à sa fille, en février 2005, de la somme de 14 464 euros, il n'est ni établi ni même allégué que cette donation ait constituée une fraude à la loi ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les besoins de Mme Raynaud excédaient ses revenus et que l'intéressée était dans une situation de besoin justifiant le versement d'une pension alimentaire ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôts résultant de la réintégration dans leur revenu imposable des années 2004 et 2005 des sommes de 6 355 euros et 11 143 euros ;

Sur la demande de restitution des suppléments d'impôts assortis des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ;

12. Considérant que ces dispositions prévoient le remboursement des sommes déjà perçues par l'administration et le paiement d'office au contribuable des intérêts moratoires en cas de décharge de tout ou partie des impositions ; qu'à la date à laquelle M. et Mme B ont saisi la Cour des conclusions susvisées, il n'existait aucun litige né et actuel entre l'administration et M. et Mme BX, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au remboursement des suppléments d'impôts déjà acquittés et au paiement des intérêts ; que le litige n'est pas davantage né en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté devant la Cour le principe ou le montant de la restitution et des intérêts demandés ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 résultant de la réintégration dans leurs bases d'imposition, respectivement, des sommes de 6 355 euros et 11 143 euros versées à titre de pension alimentaire.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian B, à Mme Maryse B et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera délivrée au directeur des services fiscaux du Var.

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N° 10MA03266

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03266
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LANGER - NETTER - ADLER LNA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-13;10ma03266 ?
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