Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2012 et 14 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11BX02672 du 20 septembre 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1103213 du 29 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a décidé que l'expertise prescrite entre M. A...et le centre hospitalier de Pau aurait lieu en présence de l'ONIAM ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A...et du centre hospitalier de Pau le versement d'une somme de 1 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A... et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier général de Pau ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'à la suite d'un examen médical révélant sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. A...a obtenu la désignation, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 1997, d'un expert ayant notamment pour mission de déterminer l'origine de la contamination ; que, dans son rapport déposé le 5 janvier 1998, l'expert a regardé comme probable l'existence d'un lien de causalité avec une endoscopie réalisée dans les services du centre hospitalier de Pau en 1987 ; que, par ordonnance du 29 août 2011, le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a confié au même expert la mission de déterminer la nature et l'étendue des préjudices corporels subis par M. A...et de préciser, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il était susceptible d'évolution ; que l'ONIAM a relevé appel de cette ordonnance en tant qu'elle prévoyait que les opérations d'expertise se dérouleraient en sa présence ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 septembre 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel ;
2. Considérant que la circonstance que l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 août 2011, confirmée par l'ordonnance attaquée, a déposé son rapport ne rend pas sans objet le pourvoi formé par l'ONIAM ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond appelé à statuer sur la demande contentieuse à l'origine de l'expertise ; que le juge des référés peut en outre appeler à l'expertise toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;
4. Considérant que l'ONIAM faisait valoir à l'appui de son appel qu'une contamination survenue à l'occasion d'un acte médical accompli avant le 5 septembre 2001 n'ouvrait pas droit à la réparation au titre de la solidarité nationale qu'il lui appartient de mettre en oeuvre en application des dispositions du code de la santé publique ; qu'en écartant ce moyen au motif que si l'expert avait regardé comme probable une contamination nosocomiale survenue en 1987, il n'appartenait pas au juge des référés de prendre parti d'ores et déjà sur l'absence de toute obligation de l'ONIAM à l'égard de l'intéressé, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'en relevant par ailleurs que la participation de l'ONIAM était de nature à éclairer les travaux de l'expert et pouvait, ainsi, contribuer utilement à la solution du litige, alors que l'Office dispose d'une compétence particulière dans l'évaluation des préjudices consécutifs à une contamination par le virus de l'hépatite C, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.
Article 2 : L'ONIAM versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B...A...et au centre hospitalier de Pau.