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11/12/2013 | FRANCE | N°370060

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2013, 370060


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Colas Rail dont le siège est 38 rue Jean Mermoz à Maison-Laffitte (78600) ; la société Colas Rail demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NT02380-12NT02392 du 21 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) et de la société Bombardier Transport France, à la

quelle s'est associée la société Colas Rail, tendant à l'annulation de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Colas Rail dont le siège est 38 rue Jean Mermoz à Maison-Laffitte (78600) ; la société Colas Rail demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NT02380-12NT02392 du 21 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) et de la société Bombardier Transport France, à laquelle s'est associée la société Colas Rail, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1200641 du 2 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, a, sur la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC), prescrit une expertise en vue de recenser et quantifier les dysfonctionnements qui affectent le système de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise, d'en déterminer les causes et d'identifier les cocontractants auxquels ces dysfonctionnements sont imputables, d'en évaluer le coût, de déterminer le degré d'obsolescence du système TVR, les conditions techniques et financières dans lesquelles il pourrait continuer à fonctionner, sa fiabilité et son évolutivité au regard des prévisions de la concession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Colas Rail, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, à Me Haas, avocat de la société Bombardier Transport France, et à la SCP Gaschignard, avocat de la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que dans le cadre du service de transport par tramway sur pneumatiques et sur voie réservée, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) a conclu, d'une part, un contrat de concession de travaux publics avec la société STVR, formée des sociétés Colas Rail et Bombardier Transport France, et, d'autre part, un contrat de concession de service public avec la société générale de transport et d'industrie, aux droits de laquelle vient la société Keolis Caen ; qu'une convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise a été conclue le 21 avril 2000 entre, d'une part, les sociétés concessionnaires STVR et Keolis Caen, et, d'autre part, le SMTCAC, afin de définir et de coordonner les missions et responsabilités respectives des deux concessionnaires ; que la société Colas Rail se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté l'appel formé par la société STVR et la société Bombardier Transport France dirigé contre l'ordonnance du 2 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, sur la demande du SMTCAC, prescrit une expertise en vue de recenser et quantifier les dysfonctionnements qui affectent le système de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 2 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen que la société Colas Rail a été appelée en la cause en qualité de constructeur du système TVR par ce juge et a produit des observations en défense ; qu'elle avait ainsi qualité de partie en première instance et par suite qualité pour interjeter appel de cette ordonnance du 2 août 2012 ; que seules les sociétés STVR et Bombardier Transport France, également parties en première instance, ont fait appel ; que dans le cadre de cette instance d'appel la société Colas Rail a produit le 11 janvier 2013, après l'expiration du délai d'appel, un mémoire intitulé " intervention " ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas regardé ce mémoire comme un appel, lequel aurait été tardif et donc irrecevable ; qu'il a simplement regardé ce mémoire comme des observations présentées à l'initiative de la société Colas Rail dans le cadre du litige, auquel elle n'était pas partie, entre, d'une part, le SMTCAC et, d'autre part, les sociétés STVR et Bombardier Transport France ; que, par suite, la société Colas Rail n'ayant pas été partie à cette instance d'appel, elle n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance attaquée du 21 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance doivent en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi, être rejetées comme irrecevables ; que les conclusions de la société Colas Rail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que les conclusions de la société Bombardier Transport France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent de même être rejetées ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Colas Rail une somme de 3 000 euros demandée par le SMTCAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Colas Rail est rejeté.

Article 2 : La société Colas Rail versera au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Bombardier Transport France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à société Colas Rail, à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), à la société Bombardier Transport France, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) et à la société Keolis Caen.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370060
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2013, n° 370060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370060.20131211
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