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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Le Scouëzec ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804128 en date du 3 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0301427 rendu le 24 janvier 2007 par ledit tribunal ;

2°) de faire exécuter le jugement susmentionné du 24 janvier 2007 en enjoignant au directeur des services fiscaux de prononcer un dégrèvement complémentaire de 96 7

53,79 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Le Scouëzec ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804128 en date du 3 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0301427 rendu le 24 janvier 2007 par ledit tribunal ;

2°) de faire exécuter le jugement susmentionné du 24 janvier 2007 en enjoignant au directeur des services fiscaux de prononcer un dégrèvement complémentaire de 96 753,79 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- les observations de Me Le Scouëzec, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 3 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0301427 rendu le 24 janvier 2007 par le même tribunal ;

Considérant qu'il ressort du jugement du 24 janvier 2007, qui doit être interprété à la lumière des motifs qui en sont le soutien nécessaire que, saisi par M. X d'une demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ce dernier avait été assujetti au titre des années 1996 et 1997, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, n'a fait droit aux conclusions de M. X qu'en lui accordant, au titre de l'année 1996, la réduction d'imposition d'une somme de 68 160 F (10 390,92 euros) initialement regardée comme un revenu d'origine indéterminée et imposée au taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu mais dont le service a demandé au tribunal, en sollicitant une substitution de base légale, l'imposition comme une plus-value mobilière en application de l'article 92 B du code général des impôts applicable aux faits du litige ;

Considérant qu'il suit de là qu'en ayant décidé de décharger M. X au titre des impositions dues pour l'année 1996 de la différence entre les rappels contestés et l'imposition de la somme de 10 390,92 euros comme plus-value de cession de valeurs mobilières , le tribunal a entendu limiter la décharge des impositions en litige à la différence entre l'imposition initiale de la somme de 10 390,92 euros contestée par M. X et l'imposition de la même somme comme une plus-value de cession mobilière, le surplus des conclusions de la demande du requérant étant rejeté ;

Considérant qu'il est constant que M. X a obtenu un dégrèvement de 6 211 euros correspondant à la réduction d'imposition susmentionnée ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration a ainsi pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 24 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00461
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE SCOËZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx00461 ?
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