Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1987), que des désordres s'étant produits après réception, dans un ensemble de constructions réalisées par plusieurs entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), pour le compte de la commune de Saint-Germain-de-Calberte, un procès-verbal de conciliation est intervenu aux termes duquel les constructeurs s'engageaient à payer les travaux de reprise préconisés par M. Y..., expert désigné en référé, et exécutés sous son contrôle ; que ces travaux n'ont pas donné satisfaction et que des désordres sont à nouveau apparus ;
Attendu que pour condamner M. X... et sa compagnie d'assurances à les réparer, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation constituait une reconnaissance de responsabilité, qu'il appartenait à M. X..., professionnel confirmé, de faire des réserves sur les solutions préconisées par l'expert et que, s'étant désintéressé de leur réalisation, il ne peut se retrancher derrière son inaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance de responsabilité ne concernait pas les travaux préconisés par l'expert et que M. X..., simple partie à l'instance, n'avait pas à contrôler, en qualité d'architecte, des travaux dont la maîtrise lui échappait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier