AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juin 2000), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Sofrac, créancière de M. X..., un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... a été adjugé sur folle enchère, le 13 juin 1996, à la SCI Courcelles-Villiers (la SCI), alors en formation ; que les époux X... ont formé une demande de nullité du jugement d'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, que la validité de l'enchère doit être appréciée au jour où elle est portée ; que ne peut être déclarée valable l'adjudication prononcée au bénéfice d'une société n'ayant pas d'existence légale, qui n'a pu donner pouvoir d'acquérir et au profit de laquelle le transfert de propriété résultant de l'adjudication n'a pu s'opérer ; qu'en déclarant valable l'adjudication intervenue le 13 juin 1996, bien que les statuts de la SCI adjudicataire n'aient été établis que le 17 août suivant et leur publication au registre des sociétés le 3 septembre 1996, l'arrêt attaqué a violé les articles 1843 du Code civil, 717, 740 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI, dont les statuts étaient en date du 17 août 1996, avait repris les actes accomplis pour son compte pendant sa formation, à savoir l'acquisition par adjudication d'un bien immobilier sis 8 bis, boulevard de Courcelles pour un montant de 3 900 000 francs et qu'elle avait été immatriculée au registre du commerce le 3 septembre 1996, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'enchère portée pour le compte de la SCI avait été validée, les engagements souscrits étant réputés, en raison de leur reprise, avoir été contractés dès l'origine par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la condamnation à des dommages-intérêts ne peut être justifiée que par la constatation d'un fait ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer la résistance abusive, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'action engagée par les époux X... apparaissait uniquement dilatoire dès lors que, faisant l'objet d'une mesure d'expulsion exécutoire, ils se maintenaient abusivement dans les lieux, multipliant les procédures et s'abstenant de régler les indemnités d'occupation mises à leur charge, la cour d'appel a pu décider que leur comportement caractérisait un abus de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Courcelles Villiers, d'une part, et de la société Sofrac, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.