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Attendu que deux filles, Solange et Hirondelle, sont nées de l'union de M. X... et de Mme Y... ; qu'à l'issue des vacances de la fin de l'année 1986, passées en France dans la famille du père, celui-ci ne les a pas reconduites au domicile conjugal situé en Angleterre ; que par ordonnance du 8 janvier 1987 la haute cour de Londres a confié la garde des enfants à la mère ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 juin 1987), faisant application des dispositions de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à La Haye le 25 octobre 1980, a dit que M. X... avait retenu illicitement les enfants en France et a ordonné leur retour immédiat au domicile conjugal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le non-retour illicite, au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, suppose que le droit de garde dont la violation est alléguée était déjà attribué au moment des faits constitutifs du non-retour et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce, le non-retour ayant eu lieu le 5 janvier 1987 et la décision du juge anglais attribuant la garde à la mère n'ayant été rendue que le 8 janvier 1987 ;
Mais attendu que, selon l'article 3 de la convention précitée, le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit de garde peut résulter non seulement d'une décision judiciaire ou administrative mais aussi d'une attribution de plein droit ; que c'est dès lors à bon droit que les juges du fond, qui ont relevé qu'il était avéré que la mère, en cette qualité, avait la garde des enfants le 5 janvier 1987, jour de leur non-retour au domicile conjugal, ont estimé que ce non-retour était illicite au sens du texte précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat des enfants, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le danger de voir la mère partir avec eux pour la Chine ou le Japon constituait, selon les termes de l'article 13 de la convention, un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou, de tout autre manière, ne le place dans une situation intolérable ;
Mais attendu que pour soutenir qu'il existait un risque grave de nature à mettre obstacle, selon l'article 13 de la convention, au retour des enfants auprès de leur mère, M. X... se fondait essentiellement sur l'attitude irresponsable de celle-ci et les violences dont elle se serait antérieurement rendue coupable, indiquant seulement, de façon incidente, qu'elle avait maintenu pendant plusieurs mois, en 1986, un des enfants en Chine où se trouve sa famille contre la volonté du père et que ses dénégations au sujet d'un nouveau départ éventuel ne pouvaient emporter la conviction ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et de répondre à ses allégations a, après avoir analysé les preuves produites de part et d'autre, estimé qu'à l'heure actuelle les enfants suivaient une scolarité normale et vivaient dans une ambiance équilibrée et qu'il ne convenait pas de s'attacher à des faits passés pour y trouver un risque grave actuel pour les enfants ; qu'elle a ainsi suffisamment répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi