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Sur le moyen unique :
Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989) d'accorder au syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Versailles-Remusat une indemnité globale de 169 840 francs comprenant une indemnité de remploi, à la suite de l'incorporation à la voirie d'une bande de terrain de 111 m2 retranchée par mesure d'alignement, alors, selon le moyen : 1°) que, en relevant d'office que la parcelle constituait, pour son propriétaire, avant son incorporation à la voirie, un espace de protection ou une marge de recul non dénuée de tout intérêt et donc de toute valeur, sans préalablement rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il n'est pas dû d'indemnité de remploi en cas de cession volontaire hors déclaration d'utilité publique ; d'où il suit qu'en allouant au syndicat des copropriétaires une indemnité de remploi après avoir constaté qu'il ne remettait pas en cause le donné acte de la cession à la ville de Paris de la bande de terrain litigieuse, ce dont il s'évinçait qu'il s'agissait d'une aliénation consentie, la cour d'appel a violé l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) que l'incorporation d'une portion de terrain à la voirie publique à la suite d'un alignement ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité de remploi ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 16 septembre 1807, 13 du décret du 14 mars 1964 et R. 13-46 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement du 23 novembre 1983, devenu irrévocable, avait constaté le transfert de propriété de la bande de terrain litigieuse au profit de la ville de Paris, et avoir justement énoncé que l'indemnisation en matière d'alignement doit s'opérer comme en matière d'expropriation et que cette règle doit s'appliquer intégralement, sauf texte contraire ou impossibilité absolue, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a pu décider qu'une indemnité de remploi était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi