La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1986 | FRANCE | N°85-12711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1986, 85-12711


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société Internegotia, locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité où elle se serait trouvée d'exploiter normalement son fonds de commerce par suite de la carence des propriétaires de l'immeuble, alors, selon le moyen, que " le jugement du 2 juin 1981 devenu définitif ayant dans une instance opposant la Société Intergotia aux bailleurs condamné ceux-ci à

exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte, dit qu'à d...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société Internegotia, locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité où elle se serait trouvée d'exploiter normalement son fonds de commerce par suite de la carence des propriétaires de l'immeuble, alors, selon le moyen, que " le jugement du 2 juin 1981 devenu définitif ayant dans une instance opposant la Société Intergotia aux bailleurs condamné ceux-ci à exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte, dit qu'à défaut, elle serait autorisée à faire effectuer les travaux à ses frais avancés, et donné acte à ladite société de ce qu'elle chiffrerait ultérieurement le montant du préjudice subi par elle du fait qu'elle n'avait pu ouvrir normalement son fonds de commerce, avait par là même reconnu son droit à réparation de ce préjudice indépendamment des conditions dans lesquelles l'adjudication avait eu lieu et qu'en refusant de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué avait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 2 juin 1981 et violé les articles 1350 et 1351 du Code civil " ;

Mais attendu que le donné acte, qui se bornait à réserver à la Société Internegotia la faculté de solliciter ultérieurement réparation d'un préjudice dont la constatation n'avait pas été demandée, ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, et partant ayant l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-12711
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Portée

* CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Donné acte

N'a pas autorité de chose jugée le donné acte qui se borne à réserver à une partie la faculté de solliciter ultérieurement réparation d'un préjudice dont la constatation n'avait pas été demandée. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1986, pourvoi n°85-12711, Bull. civ. 1986 III N° 152 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 152 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer et la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award