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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque le demandeur s'est constitué partie civile, le juge des référés est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui font l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur plainte de la société Compagnie générale de banque Citibank (la Citibank) au préjudice de laquelle des détournements de fonds auraient été commis, une instruction pénale a été ouverte notamment contre Mme Y... et M. X ; que la Citibank, ayant saisi le juge des référés afin d'obtenir une provision, a été déboutée de sa demande ; qu'elle a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la présomption d'innocence qui bénéficie aux intimés prévenus dans l'information en cours tant qu'ils ne feraient pas l'objet d'une condamnation définitive, constituait une contestation sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la présomption d'innocence ne constitue pas par elle-même une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles