Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... F...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de Châteauneuf-les-Martigues en date du 9 décembre 2014 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon et d'enjoindre à la commune de la rétablir dans le cinquième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2015 et de lui verser le salaire correspondant à compter de cette même date.
Par un jugement n° 1500870 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, Mme F...D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Châteauneuf-les-Martigues en date du 9 décembre 2014 prononçant à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ;
3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-les-Martigues de la rétablir dans le cinquième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2015 et de lui verser le salaire correspondant à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 2 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* l'administration ne justifie pas de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
* les faits reprochés ne sont pas fautifs en raison des difficultés relationnelles rencontrées dans l'exercice de ses missions ;
* la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
* cette sanction est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... D...la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
* le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Jorda,
* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
* et les observations de MeA..., substituant Me C... représentant Mme F... D...et de MeB..., substituant Me G... représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
1. Considérant que Mme F... D...soutient que la sanction de l'abaissement d'échelon dont elle a fait l'objet par arrêté du maire de Châteauneuf-les-Martigues du 9 décembre 2014 n'est pas fondée dès lors que l'administration ne justifie pas de la compétence du signataire de la décision attaquée, les faits reprochés ne sont pas fautifs en raison des difficultés relationnelles rencontrées dans l'exercice de ses missions, la sanction de révocation qui lui a été infligée est disproportionnée et cette sanction est entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'elle reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance à l'aide des mêmes pièces ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...D..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la commune intimée et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-les-Martigues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F...D...et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Jorda, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17MA01200