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26/05/2008 | FRANCE | N°7C-RD098

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 mai 2008, 7C-RD098


COUR DE CASSATION
07 CRD 098
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Alain X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en

date du 16 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros sur le fondement ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 098
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Alain X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 16 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 149 du code précité outre une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 avril 2008, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me De Saulce Latour, avocat au Barreau de Nevers, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me De Saulce Latour ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me De Saulce Latour, avocat assistant Me X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 16 octobre 2007, le premier président de la cour d’appel de Bourges a alloué à M. Alain X... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice résultant de la privation de liberté, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 27 août 2004 au 13 juillet 2005 ayant conduit à une ordonnance de non-lieu du 8 août 2005, devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision, réitérant ses demandes initiales, et demandant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il précise à l’audience que sa demande concerne son préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la commission d’apprécier l’opportunité du placement de M. X... en détention provisoire ;
Que ses dénégations pendant la procédure sont sans incidence sur le montant de l’indemnité accordée ;
Que si son épouse a bénéficié d’une mesure de sauvegarde de justice pendant le temps de l’incarcération, M. X... ne justifie pas d’un préjudice à ce titre ;
Que considérant l’âge de M. X... au moment de son placement en détention provisoire, la durée de la détention qui est une première expérience carcérale, la pénibilité de la détention que traduisent les signes dépressifs que présente M. X... qui justifie bénéficier d’un soutient psychologique et médicamenteux, il y a lieu de confirmer le montant accordé par le premier président ;
Que compte tenu de l’issue du recours, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. Alain X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 mai 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD098
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 mai. 2008, pourvoi n°7C-RD098


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Thibault de SAULCE LATOUR, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD098
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