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22/09/2008 | FRANCE | N°6C-RD036

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 22 septembre 2008, 6C-RD036


COUR DE CASSATION
06 CRD 036
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Maurice X...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 19 avril 2006 q

ui a alloué à M. Maurice X... une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'a...

COUR DE CASSATION
06 CRD 036
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Finielz, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Maurice X...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 19 avril 2006 qui a alloué à M. Maurice X... une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 octobre 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Dumoulin, avocat au Barreau de Lyon, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Coulombeau, substituant Me Dumoulin conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Coulombeau, avocat représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 19 avril 2006, le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. X... une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 18 janvier 1995 au 3 février 1995 soit pendant dix sept jours ; qu'il l'a débouté de sa demande présentée au titre de son préjudice matériel ;
Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours, les 19 et 27 avril 2006, contre cette décision ; que M. X... sollicite l'allocation des sommes de 80 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 841 685 euros au titre de son préjudice matériel ;
Attendu que s'agissant de son préjudice moral, M. X... fait valoir qu'il a été gravement affecté par la détention qu'il a subie à la maison d'arrêt de Lyon ; que l'effet de cette incarcération a été d'autant plus dévastateur qu'il était connu dans les milieux industriels et bancaires lyonnais ; qu'il souffre toujours d'un syndrome dépressif, ainsi qu'en atteste M. B..., expert en neurochirurgie, dans son rapport établi le 13 juillet 2005 ;
Attendu que s'agissant de son préjudice matériel, M. X... expose que concernant les sociétés Hymelec Automation et Hymelec systèmes, des pertes de marchés ont suivi son incarcération et que celles-ci ont entraîné leur placement en redressement judiciaire en mars 1995, puis la cession de leurs actifs en septembre 1995 ; qu'il a subi une perte de 1 155 685 euros à ce titre ;
Attendu que M. X... soutient encore qu'il a subi une perte financière du fait de la vente à la Cogema de sa participation dans la société Hymelec Services, à hauteur de la somme de 686 000 euros ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, M. X... sollicite une expertise comptable ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ; qu'il fait valoir que malgré les explications de M. X..., il est peu vraisemblable que sa brève incarcération ait pu obérer la situation financière des sociétés Hymelec, d'autant que le rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction concluait en février 1995, que l'organisation interne des sociétés du groupe Hymelec permettait à celles-ci d'assurer le fonctionnement quotidien des entreprises, sans que la présence de M. X... soit indispensable ; qu'il observe que les difficultés des sociétés Hymelec étaient structurelles, ce qui expliquerait leur redressement judiciaire peu de temps après la libération de M. X... ; qu'il conclut en dernier lieu que c'est plus sûrement la mise en examen de M. X... et surtout sa médiatisation qui ont conduit les banques à revoir leur concours et les sociétés clientes à retarder leurs commandes ;
Attendu que l'avocat général conclut au rejet du recours formé au titre du préjudice matériel et à un examen plus “ équilibré ” du préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Attendu que M. X... invoque un préjudice matériel de 1 841 685 euros et produit des pièces justificatives, notamment une expertise judiciaire de février 1995 et une expertise comptable réalisée, à sa demande, par le cabinet Moncorgé en juillet 2005, qui ne permettent pas d'informer suffisamment la commission sur l'existence et de l'importance du préjudice économique allégué ; qu'il convient, afin de le déterminer, de désigner un expert dont la mission sera précisée au dispositif ;
Attendu qu'en cet état de la procédure, il sera sursis à statuer sur les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur les demandes de M. Maurice X... à la réparation de ses préjudices moral et matériel ;
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder : M. Jacques C...,...- tel :
..., expert près la Cour de cassation, avec pour mission :
Au vu des pièces produites par les parties, notamment du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction, M. Renaud D..., en date du 2 février 1995 ainsi que du rapport du cabinet Moncorgé en date du 20 juillet 2005 et du rapport E... du 12 avril 2002 :
1) de fournir à la commission tous les éléments techniques de manière à lui permettre d'évaluer la situation économique des sociétés dirigées par M. Maurice X... au moment de son incarcération (comptes au 31 décembre 1994) ;
2) dire si les pertes de marchés allégués par M. Maurice X... au cours de l'année 1995 sont directement liées à son placement en détention (notamment la perte des marchés Opéra Garnier et PSA) ;
3) dire si le placement en redressement judiciaire des sociétés Automation et Hymelec, puis la cession de leurs actifs sont directement liés au placement en détention de M. Maurice X... ;
4) Evaluer les éventuels préjudices financiers subis par M. Maurice X... au titre de ces deux sociétés du fait de son placement en détention ;
5) dire si le placement en détention de M. Maurice X... a eu des conséquences directes sur la société Hymelec Services et si M. Maurice X... a subi une perte financière du fait de la vente de cette société à la Cogema ;
Fixe à six mois le délai donné à l'expert pour déposer son rapport au secrétariat de la Commission ;
Dit qu'en tant que de besoin, l'expert pourra entendre toute personne dont l'audition est nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
Désigne Mme le Conseiller Gorce pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer le cas échéant sur les difficultés et procéder à toute audition ou investigation qui pourrait s'avérer nécessaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD036
Date de la décision : 22/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 22 sep. 2008, pourvoi n°6C-RD036, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Thierry DUMOULIN, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:6C.RD036
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